1. Les États membres de résidence peuvent disposer que tout citoyen de l'Union qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale, est déchu du droit d'éligibilité en vertu du droit de son État membre d'origine, est exclu de l'exercice de ce droit lors des élections municipales.
2. La candidature de tout citoyen de l'Union aux élections municipales dans l'État membre de résidence peut être déclarée irrecevable dès lors que ce citoyen ne peut présenter la déclaration prévue à l'article 9 paragraphe 2 point a) ou l'attestation prévue à l'article 9 paragraphe 2 point b).
3. Les États membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d'adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l'exécutif d'une collectivité locale de base si ces personnes sont élues pour exercer ces fonctions pendant la durée du mandat.
Les États membres peuvent également disposer que l'exercice à titre provisoire et intérimaire des fonctions de chef, d'adjoint ou de suppléant ou encore de membre d'un collège directeur de l'exécutif d'une collectivité locale de base peut être réservé à leurs propres ressortissants.
Les dispositions que les États membres pourront adopter pour garantir que l'exercice des fonctions visées au premier alinéa et des pouvoirs intérimaires visés au deuxième alinéa ne puisse être assuré que par leurs propres ressortissants devront respecter le traité et les principes généraux du droit et être appropriées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés.
4. Les États membres peuvent également disposer que les citoyens de l'Union élus membres d'un organe représentatif ne peuvent participer à la désignation des électeurs d'une assemblée parlementaire ni à l'élection des membres de cette assemblée.