Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 1995
Sortie de vigueur : 22 mai 1996

1. Les éligibles visés à l'article 3 sont soumis aux conditions d'incompatibilité qui s'appliquent, selon la législation de l'État membre de résidence, aux ressortissants de cet État.

2. Les États membres peuvent disposer que la qualité d'élu municipal dans l'État membre de résidence est également incompatible avec des fonctions exercées dans d'autres États membres équivalentes à celles qui entraînent une incompatibilité dans l'État membre de résidence.

CHAPITRE II Exercice du droit de vote et éligibilité

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, Loi organique déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif…
Conformité

[…] 6. Considérant que le chapitre Ier du texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comprend un article unique qui insère, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, une section 1 bis intitulée : « Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris » ; que cette nouvelle section comprend cinq articles numérotés L.O. 227-1 à L.O. 227-5 ;

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2016

- Article 2 1. […] - Article 11 L'État membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs et éligibles visés à l'article 3 des conditions et modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité dans cet État. […]

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