Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 1995
Sortie de vigueur : 22 mai 1996

1. Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire national, les électeurs et éligibles visés à l'article 3 sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d'autres États membres.

2. Si, selon la législation de l'État membre de résidence, ses propres ressortissants ne peuvent être électeurs ou éligibles que dans la collectivité locale de base où ils ont leur résidence principale, les électeurs ou éligibles visés à l'article 3 sont également soumis à cette condition.

3. Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions de chaque État membre subordonnant l'exercice du droit de vote et d'éligibilité par tout électeur ou éligible dans une collectivité locale de base déterminée à une condition de durée minimale de résidence sur le territoire de cette collectivité.

Le paragraphe 1 n'affecte pas non plus les dispositions nationales déjà en vigueur à la date d'adoption de la présente directive qui subordonnent l'exercice de ce droit de vote et d'éligibilité par tout électeur ou éligible à une durée minimale de résidence dans la partie de l'État membre dont relève la collectivité locale de base.

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