Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 1995
Sortie de vigueur : 22 mai 1996

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «collectivité locale de base»: les entités administratives figurant à l'annexe qui, selon la législation de chaque État membre, ont des organes élus au suffrage universel direct et sont compétentes pour administrer, au niveau de base de l'organisation politique et administrative, sous leur propre responsabilité, certaines affaires locales;

b) «élections municipales»: les élections au suffrage universel direct visant à désigner les membres de l'assemblée représentative et, le cas échéant, selon la législation de chaque État membre, le chef et les membres de l'exécutif d'une collectivité locale de base;

c) «État membre de résidence»: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;

d) «État membre d'origine»: l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;

e) «liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine collectivité locale de base ou dans une des circonscriptions, établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'État membre de résidence, ou le registre de la population, s'il fait mention de la qualité d'électeur;

f) «jour de référence»: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

g) «déclaration formelle»: l'acte émanant de l'intéressé et dont l'inexactitude est passible de sanctions conformément à la loi nationale applicable.

2. Si, à la suite d'une modification de la loi nationale, une collectivité locale de base visée à l'annexe est remplacée par une autre ayant les compétences visées au paragraphe 1 point a) du présent article ou si, à la suite d'une telle modification, une collectivité locale de base est supprimée ou créée, l'État membre concerné le notifie à la Commission.

Dans les trois mois suivant la réception d'une telle notification, en liaison avec une déclaration de l'État membre selon laquelle il ne sera pas porté atteinte à des droits résultant de la présente directive, la Commission adapte l'annexe en y faisant les substitutions, les suppressions et les ajouts appropriés. L'annexe ainsi révisée est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, Loi organique déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif…
Conformité

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 88-3 de la Constitution : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article » ;

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2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 juin 2010, 307053, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 1 er de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité : La présente directive fixe les modalités selon lesquelles les citoyens de l'Union qui résident dans un Etat membre sans en avoir la nationalité peuvent y exercer le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales ; que selon les a) et b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la même directive : 1. […]

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Commentaires3


www.drai-avocats.fr · 9 mars 2020

Les articles L.230 et L.236 permettent ainsi que le préfet prononce la démission d'office des personnes qui deviennent inéligibles, car privés du droit électoral[6]. Les articles L.230, L.O.230-2, L.231, L.263 et L.O.236-1 du code électoral prévoient expressément les cas de démission d'office d'un conseiller municipal. La compétence préfectorale est ici liée[7]. […] [9] Article 432-17 du code pénal. [10] Cf. P. Roger, « Brexit : le Conseil d'État émet des réserves sur le projet de loi d'habilitation », Le Monde daté du 14 octobre 2018. […] [13] Cf. l'ancienne rédaction de l'article L.273-7 du code électoral avant l'entrée en vigueur de la loi 2013-403 qui a abrogé ce dispositif.

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 1998

Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article". La conformité de l'article 8 B § 1 du Traité à la Constitution ainsi révisée fut admise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, mais sous une réserve importante : "La loi organique devra respecter les prescriptions édictées à l'échelon de la Communauté européenne pour la mise en oeuvre du droit reconnu par l'article 8 B § 1". […] Sans cette précision en effet, la dernière phrase de l'article 88-3 -qui donne compétence à la loi organique pour "déterminer ses conditions d'application"- aurait pu paraître en 1

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que ce chapitre comprend cinq articles, numérotés de 2 à 6, qui insèrent, respectivement, dans le code électoral, des articles L.O. 228-1, L.O. 230-2, L.O. 236-1, L.O. 265-1 et L.O. 247-1 ;

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