1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «collectivité locale de base»: les entités administratives figurant à l'annexe qui, selon la législation de chaque État membre, ont des organes élus au suffrage universel direct et sont compétentes pour administrer, au niveau de base de l'organisation politique et administrative, sous leur propre responsabilité, certaines affaires locales;
b) «élections municipales»: les élections au suffrage universel direct visant à désigner les membres de l'assemblée représentative et, le cas échéant, selon la législation de chaque État membre, le chef et les membres de l'exécutif d'une collectivité locale de base;
c) «État membre de résidence»: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;
d) «État membre d'origine»: l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;
e) «liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine collectivité locale de base ou dans une des circonscriptions, établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'État membre de résidence, ou le registre de la population, s'il fait mention de la qualité d'électeur;
f) «jour de référence»: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;
g) «déclaration formelle»: l'acte émanant de l'intéressé et dont l'inexactitude est passible de sanctions conformément à la loi nationale applicable.
2. Si, à la suite d'une modification de la loi nationale, une collectivité locale de base visée à l'annexe est remplacée par une autre ayant les compétences visées au paragraphe 1 point a) du présent article ou si, à la suite d'une telle modification, une collectivité locale de base est supprimée ou créée, l'État membre concerné le notifie à la Commission.
Dans les trois mois suivant la réception d'une telle notification, en liaison avec une déclaration de l'État membre selon laquelle il ne sera pas porté atteinte à des droits résultant de la présente directive, la Commission adapte l'annexe en y faisant les substitutions, les suppressions et les ajouts appropriés. L'annexe ainsi révisée est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles L.230 et L.236 permettent ainsi que le préfet prononce la démission d'office des personnes qui deviennent inéligibles, car privés du droit électoral[6]. Les articles L.230, L.O.230-2, L.231, L.263 et L.O.236-1 du code électoral prévoient expressément les cas de démission d'office d'un conseiller municipal. La compétence préfectorale est ici liée[7]. […] [9] Article 432-17 du code pénal. [10] Cf. P. Roger, « Brexit : le Conseil d'État émet des réserves sur le projet de loi d'habilitation », Le Monde daté du 14 octobre 2018. […] [13] Cf. l'ancienne rédaction de l'article L.273-7 du code électoral avant l'entrée en vigueur de la loi 2013-403 qui a abrogé ce dispositif.
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