Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 septembre 2006

1.  Jusqu'à une coordination ultérieure, les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue à l'article 37 doivent permettre et les États membres qui n'ont pas fait usage de cette faculté peuvent permettre la création au passif du bilan d'un poste 6 bis appelé «Fonds pour risques bancaires généraux». Ce poste comprend les montants que l'établissement de crédit décide d'affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.

2.  Le solde des dotations au «Fonds pour risques bancaires généraux» doit apparaître de manière distincte dans le compte de profits et pertes.

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