Directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 septembre 2006

Sur la directive :

Date de signature : 8 décembre 1986
Date de publication au JOUE : 31 décembre 1986
Titre complet : Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers

Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 février 2015, n° 1306208

— 

[…] Elle soutient que la notion de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts doit être interprétée au regard du règlement n° 91-01 du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 ; que, pour les établissements de crédit, la notion de chiffre d'affaires résulte des articles 43 § 1 de la directive 78/660/CEE et 40 § 4 de la directive 86/635/CEE, cette dernière substituant à la notion de chiffre d'affaires certains éléments, dont les intérêts et produits assimilés ; […]

 

2CJUE, n° C-671/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures engagées par «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas, 26…

— 

[…] 3. La directive 86/635/CEE ( 6 ) […] ( 6 ) Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372, p. 1).

 

3CJUE, n° C-671/13, Arrêt de la Cour, Procédures engagées par «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas, 25 juin 2015

— 

[…] L'article 20, paragraphe 1, de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372, p. 1), dispose, s'agissant du poste 3 concernant les dettes représentées par un titre:

 

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2016

Aux fins des points j) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale qui est tenue d'établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil pour les entreprises d'assurances —, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Aux fins des points j) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale qui est tenue d'établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil pour les entreprises d'assurances —, […]

 

Texte du document

Version du 5 septembre 2006 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),

vu la proposition de la Commission (1),

(1) JO n . C 130 du 1.6.1981, p. 1, JO n . C 83 du 24.3.1984, p. 6 et JO n . C 351 du 31.12.1985, p. 24.

vu l'avis de l'Assemblée (2),

(2) JO n . C 242 du 12.9.1983, p. 33 et JO n . C 163 du 10.7.1978, p. 60.

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(3) JO n . C 112 du 3.5.1982, p. 60.

(4) JO n . L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(5) JO n . L 314 du 4.12.1984, p. 28.

(6) JO n . L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(7) JO n . L 322 du 17.12.1977, p. 30.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION 1

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET CHAMP D'APPLICATION