Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 novembre 1992
Sortie de vigueur : 27 juin 2007

Interdiction de licenciement

En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l'article 2, l'exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:

1) les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement des travailleuses, au sens de l'article 2, pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu'au terme du congé de maternité visé à l'article 8 paragraphe 1, sauf dans les cas d'exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales et, le cas échéant, pour autant que l'autorité compétente ait donné son accord;

2) lorsqu'une travailleuse, au sens de l'article 2, est licenciée pendant la période visée au point 1, l'employeur doit donner des motifs justifiés de licenciement par écrit;

3) les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleuses, au sens de l'article 2, contre les conséquences d'un licenciement qui serait illégal en vertu du point 1.

Décisions82


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 29 novembre 2018, n° 18/00082
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La protection de la maternité et/ou lors de la naissance d'un enfant au titre du droit interne est conforme au droit communautaire et notamment à l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 qui impose aux Etats membres de garantir les travailleurs contre les licenciements pouvant intervenir pendant la période de protection de la maternité ou lors de la naissance d'un enfant.

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2CJUE, n° C-432/16, Demande (JO) de la Cour, Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars et Fondo de Garantia Salarial, 2 août 2016

[…] L'article 10, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit-il être interprété en ce sens que pour vérifier l'hypothèse de «cas d'exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales» en tant qu'exception à l'interdiction de licencier des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, il suffit de démontrer l'existence de raisons objectives d'ordre économique, technique, relatives à l'organisation ou à la production, au sens de l'article 51, paragraphe 1, du code du travail espagnol, auquel renvoie l'article 52, sous c), du même code?

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3CJCE, n° C-32/93, Arrêt de la Cour, Carole Louise Webb contre EMO Air Cargo (UK) Ltd, 14 juillet 1994

[…] 9 L' article 5, paragraphe 3, précise: « Les cas de personnes dont le sexe ou l' état civil diffère seront comparés en vertu de l' article 1er, paragraphe 1 … de manière que les circonstances prises en considération dans un cas soient les mêmes ou sensiblement les mêmes dans l' autre cas. » 10 Enfin, l' article 6, paragraphe 2, du Sex Discrimination Act dispose: « Il est illégal pour une personne employant une femme dans un établissement situé en Grande-Bretagne de pratiquer à son encontre une discrimination […] b) en la licenciant ou en la soumettant à toute autre mesure qui lui serait préjudiciable."

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Commentaires58


www.cem-avocat.fr · 18 mars 2024

[…] En effet, la Haute juridiction, interprétant l'article L. 1225-4 du code du travail à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, décide dans un arrêt de principe qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision tel que

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Me Jean-philippe Schmitt · consultation.avocat.fr · 19 février 2024

La cour de cassation fonde sa solution sur l'article L. 1225-4 du Code du travail, en l'interprétant « à la lumière » de l'article 10 de la Directive européenne 92/85 du 19 octobre 1992. Ainsi, elle retient que ce texte interdit à l'employeur, « non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ».

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www.soulier-avocats.com · 9 février 2024

Selon la Cour de cassation, il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992[8], qu'il est interdit à un employeur non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à l'article L 1225-4 du Code du travail, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision[9] . […]

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