Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 juillet 2019

Sur la directive :

Date de signature : 19 octobre 1992
Date de publication au JOUE : 28 novembre 1992
Titre complet : Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Décisions214


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-46.119, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

L'article L. 122-25-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, n'autorise l'employeur à résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que dans des cas exceptionnels, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'adoption, de maintenir le contrat.

 

2CJCE, n° C-342/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, María Paz Merino Gómez contre Continental Industrias del Caucho SA, 3 avril 2003

— 

[…] Pour résoudre le problème soulevé par la juridiction nationale, la Cour est appelée à interpréter un certain nombre de dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (2) , de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) , ainsi que de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, […]

 

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 29 novembre 2018, n° 18/00082

Infirmation partielle — 

[…] La protection de la maternité et/ou lors de la naissance d'un enfant au titre du droit interne est conforme au droit communautaire et notamment à l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 qui impose aux Etats membres de garantir les travailleurs contre les licenciements pouvant intervenir pendant la période de protection de la maternité ou lors de la naissance d'un enfant.

 

Commentaires113


www.cem-avocat.fr · 18 mars 2024

En effet, la Haute juridiction, interprétant l'article L. 1225-4 du code du travail à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, décide dans un arrêt de principe qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision tel que

 

Me Jean-philippe Schmitt · consultation.avocat.fr · 19 février 2024

La cour de cassation fonde sa solution sur l'article L. 1225-4 du Code du travail, en l'interprétant « à la lumière » de l'article 10 de la Directive européenne 92/85 du 19 octobre 1992. Ainsi, elle retient que ce texte interdit à l'employeur, « non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ».

 

www.soulier-avocats.com · 9 février 2024

[…] Selon la Cour de cassation, il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992[8], qu'il est interdit à un employeur non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à l'article L 1225-4 du Code du travail, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision[9] . […] uri=celex%3A31992L0085">Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

 

Texte du document

Version du 26 juillet 2019 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

«Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sécurité. Des mesures adéquates doivent être prises pour poursuivre l'harmonisation dans le progrès des conditions existantes dans ce domaine»;

considérant, par ailleurs, que les dispositions concernant le congé de maternité seraient également sans effet utile si elles n'étaient pas accompagnées du maintien des droits liés au contrat de travail et du maintien d'une rémunération et/ou du bénéfice d'une prestation adéquate;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

OBJET ET DÉFINITIONS