1. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise jusqu'au 1/10 des valeurs et/ou des quantités prévues à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 1 colonne II, lorsque les marchandises sont importées d'un autre État membre par des personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière de l'État membre de l'importation ou dans celle de l'État membre voisin, par les travailleurs frontaliers ou par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international.
Toutefois, pour les produits ci-après, les franchises peuvent être réduites jusqu'aux limites suivantes:
a) produits de tabac
cigarettes |
40 pièces |
ou |
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cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes par pièce) |
20 pièces |
ou |
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cigares |
10 pièces |
ou |
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tabac à fumer |
50 grammes |
— boissons distillées et boissons spiritueuses, d'un degré alcoolique supérieur à ►M5 22 % vol ◄ |
0,25 litre |
ou |
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boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, d'un degré alcoolique égal ou inférieur à ►M5 22 % vol ◄ ; vins mousseux, vins de liqueur |
0,50 litre |
et |
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— vins tranquilles |
0,50 litre |
2. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées d'un pays tiers par les personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière, par les travailleurs frontaliers ou par le personnel des moyens de transport utilisés dans le trafic entre les pays tiers et la Communauté.
3. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées d'un autre État membre par les membres des forces armées d'un État membre, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre État membre.
4. Les restrictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque les personnes y citées apportent la preuve qu'elles se rendent hors de la zone frontalière ou qu'elles ne reviennent pas de la zone frontalière de l'État membre voisin ou du pays tiers voisin.
Toutefois, ces restrictions restent applicables aux travailleurs frontaliers et au personnel des moyens de transport utilisés en trafic international lorsqu'ils importent des marchandises à l'occasion d'un déplacement effectué dans le cadre de leur activité professionnelle.
5. Dans le cas de l'Irlande et du royaume du Danemark, les restrictions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas donner lieu, en faveur de ceux auxquels ils s'appliquent, à un traitement plus favorable que celui résultant des articles 7 quater et 7 quinquies. Les restrictions prévues au paragraphe 1 seront calculées par référence à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 1 colonne II du tableau.
►M12 6. ◄ Pour l'application des dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 4, il faut entendre par:
— zone frontalière, une zone qui ne peut excéder 15 km de profondeur à vol d'oiseau à compter de la frontière d'un État membre. Toutefois, chaque État membre doit englober dans la zone frontalière les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci;
— travailleur frontalier, toute personne appelée par son activité habituelle, à se rendre les jours de travail de l'autre côté de la frontière.
►M12 7. ◄ Les États membres ont la faculté d'exclure de la franchise les marchandises relevant des ►M11 codes NC 7108 et 7109 ◄ .
►M12 8. ◄ Les États membres ont la faculté de réduire les quantités des marchandises visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et d), pour les voyageurs qui, venant d'un pays tiers, entrent dans un État membre.
9. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, la Finlande est autorisée, jusqu’au 31 décembre 2007, à appliquer une limite quantitative maximale non inférieure à seize litres aux importations de bière en provenance de pays tiers.
[…] Arrêt de la Cour dans l'affaire C-140/05 […] […] 5 Voir l'article 24 de l'acte d'adhésion précité.
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