Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2008

1.  Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise jusqu'au 1/10 des valeurs et/ou des quantités prévues à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 1 colonne II, lorsque les marchandises sont importées d'un autre État membre par des personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière de l'État membre de l'importation ou dans celle de l'État membre voisin, par les travailleurs frontaliers ou par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international.

Toutefois, pour les produits ci-après, les franchises peuvent être réduites jusqu'aux limites suivantes:

a)  produits de tabac



cigarettes

40 pièces

ou

 

cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes par pièce)

20 pièces

ou

 

cigares

10 pièces

ou

 

tabac à fumer

50 grammes

b)  boissons alcooliques



—  boissons distillées et boissons spiritueuses, d'un degré alcoolique supérieur à ►M5  22 % vol ◄

0,25 litre

ou

 

boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, d'un degré alcoolique égal ou inférieur à ►M5  22 % vol ◄ ; vins mousseux, vins de liqueur

0,50 litre

et

 

—  vins tranquilles

0,50 litre

2.  Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées d'un pays tiers par les personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière, par les travailleurs frontaliers ou par le personnel des moyens de transport utilisés dans le trafic entre les pays tiers et la Communauté.

3.  Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées d'un autre État membre par les membres des forces armées d'un État membre, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre État membre.

4.  Les restrictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque les personnes y citées apportent la preuve qu'elles se rendent hors de la zone frontalière ou qu'elles ne reviennent pas de la zone frontalière de l'État membre voisin ou du pays tiers voisin.

Toutefois, ces restrictions restent applicables aux travailleurs frontaliers et au personnel des moyens de transport utilisés en trafic international lorsqu'ils importent des marchandises à l'occasion d'un déplacement effectué dans le cadre de leur activité professionnelle.

5.  Dans le cas de l'Irlande et du royaume du Danemark, les restrictions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas donner lieu, en faveur de ceux auxquels ils s'appliquent, à un traitement plus favorable que celui résultant des articles 7 quater et 7 quinquies. Les restrictions prévues au paragraphe 1 seront calculées par référence à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 1 colonne II du tableau.

►M12  6. ◄   Pour l'application des dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 4, il faut entendre par:

 zone frontalière, une zone qui ne peut excéder 15 km de profondeur à vol d'oiseau à compter de la frontière d'un État membre. Toutefois, chaque État membre doit englober dans la zone frontalière les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci;

 travailleur frontalier, toute personne appelée par son activité habituelle, à se rendre les jours de travail de l'autre côté de la frontière.

►M12  7. ◄   Les États membres ont la faculté d'exclure de la franchise les marchandises relevant des ►M11  codes NC 7108 et 7109 ◄ .

►M12  8. ◄   Les États membres ont la faculté de réduire les quantités des marchandises visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et d), pour les voyageurs qui, venant d'un pays tiers, entrent dans un État membre.

9.  Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, la Finlande est autorisée, jusqu’au 31 décembre 2007, à appliquer une limite quantitative maximale non inférieure à seize litres aux importations de bière en provenance de pays tiers.

Décisions7


1CJCE, n° C-54/84, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Michael Paul contre Hauptzollamt Emmerich, 31 janvier 1985

[…] Dès lors, la disposition dont l'interprétation permettrait, conformément à votre jurisprudence, de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi est l'article 5 de la directive 69/169, selon lequel:

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Tarif douanier commun·
  • Union douanière·
  • Franchise·
  • Directive·
  • Importation·
  • Zone frontalière·
  • Etats membres·
  • Frontière·
  • Douanes

2CJCE, n° C-394/97, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Sami Heinonen, 15 juin 1999

[…] 1 Par ordonnance du 5 novembre 1997, parvenue à la Cour le 25 novembre suivant, l'Helsingin käräjäoikeus a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), et de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133, p. 6).

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Régimes de franchise des droits à l'importation·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Harmonisation des législations·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Communauté européenne·
  • Tarif douanier commun·
  • Franchises fiscales

3CJCE, n° T-146/01, Arrêt du Tribunal, DLD Trading Co. contre Conseil de l'Union européenne, 17 décembre 2003

[…] Franchises douanières, exprimées en valeur, applicables aux importations par des voyageurs de produits autres que les produits de tabac, les produits alcooliques, les parfums et les eaux de toilette 6 Pour les produits autres que les produits de tabac, les boissons alcooliques, les parfums et les eaux de toilette, l'article 47 du règlement n° 918/83, tel que modifié par le règlement (CE) n° 355/94 du Conseil, du 14 février 1994 (JO L 46, p 5), a porté à 175 écus, à compter du 1 er avril 1994, le montant de la franchise des droits à l'importation exprimée en valeur, jusqu'alors fixée à 45 écus par voyageur.

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  • Règlements - applicabilité directe * applicabilité directe·
  • Régimes de franchise des droits à l'importation·
  • Rejet du recours en indemnité dans son ensemble·
  • 2. responsabilité non contractuelle·
  • 4. responsabilité non contractuelle·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Procédures et recours accessoires·
  • Absence de l'une des conditions·
  • Échanges avec les pays tiers
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Commentaire1


Curia · CJUE · 5 octobre 2006

[…] Arrêt de la Cour dans l'affaire C-140/05 […] […] 5 Voir l'article 24 de l'acte d'adhésion précité.

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