Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 novembre 2001

Sur la directive :

Date de signature : 8 octobre 2001
Date de publication au JOUE : 10 novembre 2001
Titre complet : Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

Décisions11


1CJUE, n° C-677/20, Arrêt de la Cour, Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) et ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft contre SAP SE et SE-Betriebsrat der…

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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (JO 2001, L 294, p. 22).

 

2CJUE, n° C-566/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Konrad Erzberger contre TUI AG, 4 mai 2017

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[…] Voir à cet égard, respectivement, directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (JO 2001, L 294, p. 22), […]

 

3CJUE, n° C-677/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) et ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft contre SAP…

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[…] La directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (2) (ci-après la « directive SE ») est le fruit de plus de 30 années de négociations, puisque le premier projet de création d'une société européenne (ci-après la « SE »), au moyen d'un règlement, a été proposé par la Commission européenne en 1970. […]

 

Commentaires25


CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 mars 2023

D'autre part, les règles nationales applicables, issues de la transposition de la Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001(1), fixées en France aux articles L.2352-1 et suivants du Code du travail, s'avèrent parfois muettes sur de nombreuses questions pratiques. […]

 

CMS · 27 mars 2023

D'autre part, les règles nationales applicables, issues de la transposition de la Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 (1), fixées en France aux articles L.2352-1 et suivants du Code du travail, s'avèrent parfois muettes sur de nombreuses questions pratiques. […]

 

Texte du document

Version du 10 novembre 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition modifiée de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour réaliser les objectifs du traité, le règlement (CE) n° 2157/2001(4) du Conseil définit le statut de la société européenne (SE).

(2) Ledit règlement vise à créer un cadre juridique uniforme dans lequel des sociétés de différents États membres devraient être en mesure de planifier et de mener à bien la réorganisation de leurs activités à l'échelle de la Communauté.

(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a lieu d'arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce qui concerne l'implication des travailleurs, visant à garantir que la création d'une SE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs, existant dans les sociétés participant à la création d'une SE. Cet objectif devrait être poursuivi par la création, dans ce domaine, d'une réglementation complétant les dispositions du règlement.

(4) Les objectifs de l'action proposée, tels qu'esquissés ci-dessus, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir une réglementation concernant l'implication des travailleurs applicable à la SE, et peuvent donc, en raison de l'échelle et de l'incidence de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(5) La grande diversité des règles et pratiques existant dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision des sociétés rend inopportune la mise en place d'un modèle européen unique d'implication des salariés, applicable à la SE.

(6) Néanmoins des procédures d'information et de consultation au niveau transnational devraient être assurées dans tous les cas de création d'une SE.

(7) Lorsque des droits de participation existent à l'intérieur d'une ou de plusieurs sociétés constituant une SE, ces droits devraient être préservés par voie de transfert à la SE dès sa constitution, à moins que les parties n'en décident autrement.

(8) Les procédures concrètes d'information et de consultation des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant, de leur participation, applicables à chaque SE, devraient être définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées ou, en l'absence d'un tel accord, par l'application d'un ensemble de règles subsidiaires.

(9) Il convient de laisser aux États membres la faculté de ne pas appliquer les dispositions de référence relatives à la participation en cas de fusion, compte tenu de la diversité des systèmes nationaux d'implication des salariés. Les systèmes et les pratiques de participation existant le cas échéant au niveau des sociétés participantes doivent être maintenus dans ce cas par une adaptation des règles d'immatriculation.

(10) Les règles de vote au sein du groupe spécial représentant les travailleurs aux fins de négociation, notamment pour la conclusion d'accords prévoyant un niveau de participation inférieur à celui qui existait dans une ou plusieurs des sociétés participantes, devraient être proportionnées au risque de disparition ou d'affaiblissement des systèmes et des pratiques de participation existants. Ce risque est plus important dans le cas d'une SE créée par voie de transformation ou de fusion plutôt que par voie de création d'une société holding ou d'une filiale commune.

(11) En l'absence d'un accord suivant la négociation entre les représentants des travailleurs et les organes compétents des sociétés participantes, il conviendrait de prévoir certaines exigences types s'appliquant à la SE dès sa constitution. Ces exigences types devraient garantir des pratiques efficaces d'information et de consultation transnationales des travailleurs ainsi que leur participation dans les organes pertinents de la SE dès lors qu'une telle participation existait avant la constitution de celle-ci, dans les sociétés participantes.

(12) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la directive bénéficient, lorsqu'ils exercent leur fonction, d'une protection et de garanties semblables à celles assurées aux représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en but à aucune discrimination du fait de l'exercice légal de leurs activités et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière de licenciement et d'autres sanctions.

(13) La confidentialité des informations sensibles devrait être préservée, même après l'expiration du mandat des représentants des travailleurs et il convient de prévoir une disposition permettant à l'organe compétent de la SE de ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire gravement, si elles étaient rendues publiques, au fonctionnement de la SE.

(14) Lorsqu'une SE et ses filiales et établissements relèvent du champ d'application de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(5), les dispositions de ladite directive et les dispositions qui la transposent dans la législation nationale ne devraient s'appliquer ni à cette SE ni à ses filiales et établissements, à moins que l'organe spécial de négociation décide de ne pas entamer de négociations ou de mettre fin à celles qui ont déjà été ouvertes.

(15) Les règles fixées par la présente directive ne devraient pas affecter d'autres droits d'implication existants et n'affectent pas nécessairement d'autres structures de représentation existantes prévues par le droit communautaire et national et les pratiques correspondantes.

(16) Les États membres devraient prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des obligations fixées par la présente directive.

(17) Le traité n'a pas donné à la Communauté les compétences nécessaires pour adopter la directive proposée autres que celles prévues à l'article 308 du traité.

(18) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d'implication dans les décisions prises par l'entreprise est un principe fondamental et l'objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SE devraient être à la base de l'aménagement de leurs droits en matière d'implication dans la SE (principe "avant-après"). Cette manière de voir devrait s'appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d'une SE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SE existante ainsi qu'aux sociétés concernées par les processus de modifications structurelles.

(19) Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les représentants de syndicats peuvent être membres d'un groupe spécial de négociation, qu'ils soient ou non employés par une société participant à la constitution d'une SE. Dans ce contexte, les États membres devraient notamment pouvoir instituer ce droit dans les cas où les représentants de syndicats ont le droit, en vertu de la législation nationale, de siéger et de voter au sein des organes de surveillance ou d'administration de la société.

(20) Dans plusieurs États membres, l'implication des travailleurs et d'autres aspects des relations entre partenaires sociaux se fondent à la fois sur la législation et sur la pratique nationales, qui, dans ce contexte, sont réputées couvrir aussi les conventions collectives à divers niveaux, à savoir national, sectoriel et/ou de l'entreprise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES