Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
CHAPITRE 3
TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL POSTÉ - RYTHME DE TRAVAIL
La Cour de cassation fonde sa position sur le fondement du droit européen et en particulier l'article 7 de la Directive 2003/88 du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne entré en vigueur le 1er décembre 2009. […]
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