Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

CHAPITRE 3

TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL POSTÉ - RYTHME DE TRAVAIL

Décisions+500


1Conseil d'État, 2ème SSJS, 8 janvier 2016, 385818, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « Congé annuel 1. […]

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2CJUE, n° C-214/10, Demande (JO) de la Cour, KHS AG/Winfried Schulte, 4 mai 2010

[…] L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des législations et/ou pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé minimum s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou de la période de report même lorsque le travailleur est en incapacité de travail pendant une longue durée (étant précisé que cette incapacité de travail pendant une longue durée a pour conséquence qu'il pourrait cumuler des droits à congé annuel payé minimum sur plusieurs années si la possibilité de reporter de tels droits n'était pas limitée dans le temps) ? En cas de réponse négative à cette question, le report de ces droits doit-il alors être possible pendant une période d'au moins dix-huit mois ?

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3CJUE, n° C-266/14, Arrêt de la Cour, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL et Tyco…

[…] Or, il suffit de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (voir arrêt Dellas e.a., C-14/04, EU:C:2005:728, point 38, ainsi que ordonnances Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, point 32, et Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, points 81 et 83).

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Commentaires269


www.lpalaw.com · 27 mars 2024

La Cour de cassation fonde sa position sur le fondement du droit européen et en particulier l'article 7 de la Directive 2003/88 du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne entré en vigueur le 1er décembre 2009. […]

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Le club des juristes · 26 mars 2024

L'amendement se veut une réponse du législateur aux arrêts du 13 septembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation dans lesquels elle a jugé que le droit français des congés n'était pas conforme au droit européen (en particulier à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) spécialement sur deux points : d'une part, les salariés en arrêt maladie pour cause non-professionnelle ne pouvait acquérir des droits à congés ; d'autre part, les […] A la différence des salariés en arrêt de travail pour raison professionnelle, […]

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