Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Durée du travail de nuit

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures;

b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.

Aux fins du point b), le travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est défini par les législations et/ou pratiques nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit.

Décisions212


1CJUE, n° C-258/10, Ordonnance de la Cour, Nicuşor Grigore contre Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti, 4 mars 2011

[…] «Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88/CE − Aménagement du temps de travail – Notion de ‘temps de travail' – Notion de ‘durée maximale hebdomadaire de travail' – Garde forestier soumis, selon les termes de son contrat de travail et de la convention collective applicable, à une durée de travail flexible de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine − Réglementation nationale le tenant pour responsable de tout préjudice survenu dans le cantonnement forestier relevant de sa compétence − Qualification − Incidence des heures supplémentaires sur la rémunération et les indemnités financières de l'intéressé»

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Garde forestier·
  • Cantonnement·
  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Travailleur·
  • Surveillance

2CJUE, n° C-266/14, Arrêt de la Cour, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contre Tyco Integrated Security SL et Tyco…

[…] Il convient de relever, à titre liminaire, que, étant donné que les articles 1er à 8 de ladite directive sont rédigés dans des termes en substance identiques à ceux des articles 1er à 8 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41), l'interprétation de ces derniers articles par la Cour est pleinement transposable aux articles susmentionnés de la directive 2003/88 (voir, en ce sens, arrêt Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, point 32, et ordonnance Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, point 39).

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Client·
  • Domicile·
  • Principal

3CAA de NANCY, 3ème chambre, 30 juin 2022, 19NC01491, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — cette délibération méconnaît également les stipulations de l'article 8, de l'article 1er du premier protocole, ainsi que celles de l'article 14, combiné avec les articles 8 et 1er du premier protocole, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Actes délégués
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Actualités du Droit · 16 septembre 2021

Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2014

Ce moyen, qui procède d'une mauvaise compréhension du 2ème paragraphe du nouvel article 3, manque en fait. L'article 3 résultant du décret attaqué prévoit qu'il est possible au conseil d'administration du service d'incendie et de secours, par dérogation à l'article 2 qui fixe la durée de travail effectif journalier à 12 h et eu égard aux missions et aux nécessités du service, de porter le temps de présence à 24 h consécutives. […]

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