Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Limitations aux dérogations aux périodes de référence

La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 18 ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois.

Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois.

Avant le 23 novembre 2003, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, accompagnée d'un rapport d'évaluation, réexamine les dispositions du présent article et décide des suites à y donner.

Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 janvier 2021, n° 18/01549
Infirmation partielle

[…] Puis le 19 Janvier 2021, Monsieur J K, président de Chambre, assisté de M me H I, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Magasin·
  • Heures supplémentaires·
  • Héritier·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Convention de forfait·
  • Accord collectif

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 21/04360
Infirmation partielle

[…] En considération du droit à la santé et au repos qui sont au nombre des exigences constitutionnelles, ainsi qu'à l'article ci-dessus rappelé interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de l'article 4 du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective Syntec ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et, partant, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

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  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Temps de travail·
  • Forfait annuel·
  • Rappel de salaire·
  • Mineur·
  • Heure de travail

3Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 14 décembre 2023, n° 21/00284
Infirmation partielle

[…] Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

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  • École supérieure·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Forfait jours·
  • Licenciement·
  • Convention de forfait·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Pièces
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Commentaires68


Village Justice · 10 novembre 2023

[…] Elle commence par rappeler que « le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles » et qu'il résulte des articles 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que « les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ». […]

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Eurojuris France · 5 octobre 2023

C'est au visa de l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° […] ; 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité de sa convention de forfait jours.

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Lisa Poinsot · Lexbase · 13 juillet 2023
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