Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Périodes de référence

Les États membres peuvent prévoir:

a) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne dépassant pas quatorze jours;

b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne;

c) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux.

Si la période minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures exigée par l'article 5 tombe dans cette période de référence, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne.

CHAPITRE 5

DÉROGATIONS ET EXCEPTIONS

Décisions346


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 18/02325
Infirmation

[…] Et, tandis que la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne (s'agissant plus particulièrement des articles 6 et 16, sous b, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003) d'une part, et par l'article L. 3121-35 du code du travail, d'autre part, incombe exclusivement à l'employeur, la SAS Y F ne verse aux débats aucune pièce justificative susceptible d'établir qu'elle aurait, à un quelconque moment de la relation de travail ou de la période considérée, veillé au respect par son salarié G E X du plafond d'heures hebdomadaires travaillées, ni, a fortiori, que ce plafond aurait effectivement été respecté ainsi qu'elle le soutient.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Harcèlement·
  • Paye·
  • Employeur·
  • Rémunération

2CAA de LYON, 3ème chambre, 8 juin 2022, 21LY04000, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée () / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ». Aux termes de l'article 16 de la même directive : « Les États membres peuvent prévoir : () b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Métropolitain·
  • Justice administrative·
  • Heures supplémentaires·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice personnel·
  • Trouble

3CAA de LYON, 3ème chambre, 8 juin 2022, 21LY04002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée () / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ». Aux termes de l'article 16 de la même directive : « Les États membres peuvent prévoir : () b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Métropolitain·
  • Justice administrative·
  • Heures supplémentaires·
  • Incendie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice personnel·
  • Trouble
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires28


LGP Avocats · 13 janvier 2023

L'article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit : Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq […] « Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 que les jours de congés supplémentaires, dit jours de fractionnement, doivent être assimilés à des jours légaux de congés. […]» (

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 17 décembre 2021

des dispositions des articles 16, 17 et 19 de cette directive, le respect de cette durée hebdomadaire peut être vérifié sur une période de référence allant jusqu'à six mois pour, notamment, les activités de garde, de surveillance et de permanence ou caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion