Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Niveau de protection

Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs.

Décisions168


1Conseil d'État, 3ème chambre, 18 octobre 2022, n° 454567
Cassation

[…] — a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins une dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte au principe de non-régression prévu par l'article 23 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sur la circonstance qu'il n'établissait pas que, du fait de la mise en place des délibérations successives du SDMIS du Rhône, il se serait vu imposer, contre sa volonté, des gardes sous le régime de 24 heures, alors qu'auparavant il était soumis au régime des gardes de 12 heures.

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 18 octobre 2022, n° 454598
Rejet

[…] — a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins une dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte au principe de non-régression prévu par l'article 23 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sur la circonstance qu'il n'établissait pas que, du fait de la mise en place des délibérations successives du SDMIS du Rhône, il se serait vu imposer, contre sa volonté, des gardes sous le régime de 24 heures, alors qu'auparavant il était soumis au régime des gardes de 12 heures.

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 18 octobre 2022, n° 454535
Cassation

[…] — a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins une dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte au principe de non-régression prévu par l'article 23 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sur la circonstance qu'il n'établissait pas que, du fait de la mise en place des délibérations successives du SDMIS du Rhône, il se serait vu imposer, contre sa volonté, des gardes sous le régime de 24 heures, alors qu'auparavant il était soumis au régime des gardes de 12 heures.

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