Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Travailleurs mobiles et activité offshore

1. Les articles 3, 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs mobiles.

Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour garantir que ces travailleurs mobiles ont droit à un repos suffisant, sauf dans les circonstances prévues à l'article 17, paragraphe 3, points f) et g).

2. Sous réserve du respect des principes généraux concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, et sous réserve d'une consultation des partenaires sociaux intéressés et d'efforts pour encourager toutes les formes pertinentes de dialogue social, y inclus la concertation si les parties le souhaitent, les États membres peuvent, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, porter la période de référence visée à l'article 16, point b), à douze mois pour les travailleurs qui accomplissent principalement une activité offshore.

3. Au plus tard le 1er août 2005, la Commission révise, après avoir consulté les États membres et les employeurs et les travailleurs au niveau européen, le fonctionnement des dispositions applicables aux travailleurs offshore sous l'aspect de la santé et de la sécurité afin de présenter au besoin les modifications appropriées.

Décisions14


1Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016, n° 16/14528
Confirmation

[…] Il précise que l'application d'un coefficient réducteur est incompatible avec la réglementation européenne, et notamment l'article 20 de la directive susvisée. […]

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2CJUE, n° C-262/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VB contre Glavna direktsia « Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto », 2 septembre 2021

[…] Telles sont en substance les questions soulevées dans la demande de décision préjudicielle introduite par le Rayonen sad Lukovit (tribunal d'arrondissement de Lukovit, Bulgarie), objet de la présente procédure, qui fournissent à la Cour l'occasion d'apporter des précisions sur la question des limites au travail de nuit, en référence à la directive 2003/88, mais également à certaines dispositions de la Charte (en particulier les articles 20 et 31), notamment au regard des règles en vigueur dans les États membres pour les secteurs privé et public.

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  • Droits fondamentaux·
  • Politique sociale·
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3CJUE, n° C-529/21, Arrêt de la Cour, OP e.a. contre Glavna direktsia « Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto » kam Ministerstvo na vatreshnite raboti, 4…

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 1er, paragraphe 3 – Champ d'application – Article 8 – Article 12 – Sécurité et santé des travailleurs de nuit au travail – Niveau de protection des travailleurs de nuit adapté à la nature de leur travail – Directive 89/391/CEE – Article 2 – Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé – Article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Égalité de traitement »

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
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  • Politique sociale·
  • Égalité en droit
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