Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Dispositions diverses

1. Un État membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que:

a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail;

b) aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail;

c) l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail;

d) les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail;

e) l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b).

Avant le 23 novembre 2003, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, accompagnée d'un rapport d'évaluation, réexamine les dispositions du présent paragraphe et décide des suites à y donner.

2. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne l'application de l'article 7, de faire usage d'une période transitoire maximale de trois ans à compter du 23 novembre 1996, à condition que pendant cette période transitoire:

a) tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé de trois semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales, et

b) la période de trois semaines de congé annuel payé ne puisse être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

3. Si les États membres exercent l'une ou l'autre des facultés prévues au présent article, ils en informent immédiatement la Commission.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Décisions32


1CJUE, n° C-258/10, Ordonnance de la Cour, Nicuşor Grigore contre Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti, 4 mars 2011

[…] 11 En vertu de l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/88, les États membres ont la faculté de ne pas appliquer l'article 6 pour autant qu'ils respectent les principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et qu'ils remplissent un certain nombre de conditions cumulatives énoncées à ladite disposition.

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Garde forestier·
  • Cantonnement·
  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Travailleur·
  • Surveillance

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 27 juillet 2015, 374687, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail définit le « temps de travail » comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions » ; […] y compris les heures supplémentaires » ; que le 1 de son article 22 prévoit toutefois qu'« un État membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu'il assure, […]

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  • Temps de travail·
  • Etablissement public·
  • Hôpitaux·
  • Enseignement supérieur·
  • Personne âgée·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Astreinte·
  • Indemnisation·
  • Syndicat

3CAA de LYON, 3ème chambre, 15 février 2023, 20LY01495, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 22 de la directive permettait de le regarder comme ayant consenti, par son engagement comme sapeur-pompier volontaire, à d'autres dépassements que celui de la durée maximale hebdomadaire du travail ;

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Services d'incendie et secours·
  • Collectivités territoriales·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Règles applicables
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Commentaires6


Village Justice · 14 mars 2022

Pour trouver la référence à un préjudice, il faut se retourner vers l'article 22 de la Directive précitée, « Dispositions diverses » : […]

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Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 11 mars 2022

[…] Pour trouver la référence à un préjudice, il faut se retourner vers l'article 22 de la Directive précitée, « Dispositions diverses » : […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2019

Le SDIS soutient d'abord que la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la durée maximale de 48 heures par semaine fixée par l'article 6 de la directive était applicable, alors que des dispositions dérogatoires y faisaient obstacle. Le moyen se décompose en deux branches, l'une invoquant la dérogation prévue par l'article 17.1 de la directive, l'autre celle prévue par l'article 22. 1.1. […] L'article 17.1 permet aux Etats membres de déroger à plusieurs articles dont l'article 6 « lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, […]

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