Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. "temps de travail": toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2. "période de repos": toute période qui n'est pas du temps de travail;

3. "période nocturne": toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures;

4. "travailleur de nuit":

a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;

b) d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de l'État membre concerné:

i) par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux, ou

ii) par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional;

5. "travail posté": tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;

6. "travailleur posté": tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté;

7. "travailleur mobile": tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable;

8. "activité offshore": l'activité accomplie principalement sur une ou à partir d'une installation offshore (y compris les installations de forage), directement ou indirectement liée à l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources minérales, y compris les hydrocarbures, et la plongée en liaison avec de telles activités, effectuée à partir d'une installation offshore ou d'un navire;

9. "repos suffisant": le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes et qu'ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d'autres rythmes de travail irrégulier.

CHAPITRE 2

PÉRIODES MINIMALES DE REPOS - AUTRES ASPECTS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Décisions377


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 11 octobre 2022, 21NT03679
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, le centre communal d'action sociale d'Angers, représenté par M e Boucher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco 49 le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 1er du décret n° 2001-623, de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et du décret n° 92-849 du 28 août 1992, qui porte statut du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Existence·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Système·
  • Temps de travail·
  • Syndicat

2Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016, n° 14/01870
Infirmation partielle

[…] Pour infirmation du jugement entrepris, la SA MENARINI FRANCE, qui rappelle que la juridiction prudh'homale n'est pas liée par la qualification d'accident de travail retenue par la CPAM, soutient que l'accident dont a été victime Madame C-D B un vendredi soir en regagnant son domicile est un accident de trajet au sens de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale qui, selon les termes mêmes de l'article L.1226-9, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte.

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  • Licenciement nul·
  • Dommages-intérêts·
  • Domicile·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Accident du travail·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Chômage·
  • Entreprise

3CJUE, n° C-258/10, Ordonnance de la Cour, Nicuşor Grigore contre Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti, 4 mars 2011

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 2, point 1, et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9). […] du 26 juin 2001, BECTU, C-173/99, Rec. p. I-4881, points 37 et 38, ainsi que du 9 septembre 2003, Jaeger, C-151/02, Rec. p.

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  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Garde forestier·
  • Cantonnement·
  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Travailleur·
  • Surveillance
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Commentaires52


www.berton-associes.fr · 11 janvier 2024

[…] L'obligation documentaire est prévue par l'article L13 AA du Livre des Procédures Fiscales (LPF). […] […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 mai 2023

[…] La Cour de cassation, a ensuite, confirmé son orientation, dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n°20-21.924), en affirmant que «lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même Code» (Cf. également le communiqué de la Cour de cassation sur ce point). […] d'application de l'article L.3121-4 précité. […] C-151/02, Jaeger, points 58 et 59 ; CJUE, 9 mars 2021, aff. C-344/19 et C-580/19, points 30 et 31

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CMS · 15 mai 2023

En droit français, l'article L.3121-1 du Code du travail dispose, en effet, que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. […]

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