Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Travailleurs à bord des navires de pêche en mer

1. Les articles 3 à 6 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs à bord des navires de pêche en mer battant pavillon d'un État membre.

Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur à bord d'un navire de pêche en mer battant pavillon d'un État membre a droit à un repos suffisant et pour limiter le nombre d'heures de travail à une moyenne de quarante-huit heures par semaine, calculée sur la base d'une période de référence ne dépassant pas douze mois.

2. Dans les limites fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux paragraphes 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité et la santé de ces travailleurs:

a) que les heures de travail sont limitées à un nombre maximal d'heures qui ne doit pas être dépassé dans une période donnée, ou

b) qu'un nombre minimal d'heures de repos est assuré dans une période donnée.

Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos sont précisés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, par des conventions collectives ou des accords entre les partenaires sociaux.

3. Les limites pour les heures de travail ou de repos sont établies comme suit:

a) le nombre maximal d'heures de travail ne dépasse pas:

i) quatorze heures par période de vingt-quatre heures et

ii) soixante-douze heures par période de sept jours,

ou

b) le nombre minimal d'heures de repos n'est pas inférieur à:

i) dix heures par période de vingt-quatre heures et

ii) soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

4. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.

5. Conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les États membres peuvent autoriser des dérogations, y compris en ce qui concerne l'établissement de périodes de référence, aux limites fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux paragraphes 3 et 4. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux travailleurs. Ces dérogations peuvent être établies au moyen:

a) de dispositions législatives, réglementaires et administratives, pour autant qu'une consultation, lorsqu'elle est possible, des représentants des employeurs et des travailleurs concernés ait lieu et que des efforts soient faits pour encourager toutes les formes pertinentes de dialogue social, ou

b) de conventions collectives ou d'accords entre les partenaires sociaux.

6. Le capitaine d'un navire de pêche en mer a le droit d'exiger d'un travailleur à bord les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou d'autres personnes en détresse en mer.

7. Les États membres peuvent prévoir que les travailleurs à bord des navires de pêche en mer qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, ne peuvent pas être exploités pendant une période donnée de l'année civile supérieure à un mois prennent leur congé annuel conformément à l'article 7 pendant la période en question.

Décisions13


1CJUE, n° C-609/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry contre Hyvinvointialan liitto ry et Auto- ja…

[…] Dans cette optique, à titre d'illustration, la Cour est à notre avis compétente pour vérifier si des mesures nationales adoptées en application de l'article 15 de la directive 2003/88 respectent les droits fondamentaux consacrés par la Charte, tels que le principe de non-discrimination consacré à l'article 21 de celle-ci. En outre, la Cour pourrait examiner, sans excéder sa compétence, si une mesure de protection nationale renforcée affecte de façon disproportionnée l'équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux des employeurs ( 67 ) et porte, par là-même, atteinte à la liberté d'entreprise consacrée à l'article 16 de la Charte.

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2CJUE, n° C-282/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Maribel Dominguez contre Centre informatique du Centre Ouest Atlantique et Préfet de la région…

[…] La Cour justifie sa position par le fait que, dans le cas contraire, cela reviendrait à reconnaître à l'Union le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers, alors qu'elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d'adopter des règlements ( 21 ). Cette position est respectueuse de la nature particulière de la directive qui, par définition, n'engendre directement d'obligations qu'à la charge des États membres qui en sont destinataires en vertu de l'article 288, troisième alinéa, TFUE, et ne peut imposer d'obligations aux particuliers que par la médiation des mesures nationales de transposition respectives.

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3CJUE, n° C-529/21, Arrêt de la Cour, OP e.a. contre Glavna direktsia « Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto » kam Ministerstvo na vatreshnite raboti, 4…

[…] « Il est possible d'imposer aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur de travailler également pendant la nuit, de 22 heures à 6 heures, les heures effectuées ne devant pas dépasser en moyenne 8 heures par période de 24 heures. » 15 L'article 3, paragraphe 2, de la naredba no 8121z-36 (ordonnance no 8121z-36), du 7 janvier 2020 (DV no 3, du 10 janvier 2020, p. 3), abrogée le 21 octobre 2020, était libellé comme suit : « Il est possible d'imposer aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur de travailler également pendant la nuit, de 22 heures à 6 heures, les heures effectuées ne devant pas dépasser en moyenne 8 heures par période de 24 heures. » 16

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