Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 août 2004

Repos hebdomadaire

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3.

Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue.

Décisions307


1Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 1, 23 mars 2012, n° 10/00688
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Comme dans l'article L3121-35, il n'est pas fait référence à une semaine civile. Ces articles doivent en outre s'interpréter à la lumière de l'article 5 de la directive précitée qui impose aux états membres de prendre 'les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24H…'

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Écrit·
  • Heures supplémentaires·
  • Rappel de salaire·
  • Repos hebdomadaire·
  • Législation sociale·
  • Rupture·
  • Dommages et intérêts·
  • Durée·
  • Contrats

2CJUE, n° C-258/10, Ordonnance de la Cour, Nicuşor Grigore contre Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti, 4 mars 2011

[…] 5 Sous le titre «Définitions», l'article 2 de la directive 2003/88 dispose à ses points 1 à 5: […] 82 Cette exception trouve sa raison d'être dans le fait que la fixation du niveau des rémunérations relève de l'autonomie contractuelle des partenaires sociaux à l'échelon national ainsi que de la compétence des États membres en la matière. Dans ces conditions, il a été jugé approprié, en l'état actuel du droit de l'Union, d'exclure la détermination du niveau des salaires d'une harmonisation au titre des articles 136 CE et suivants (arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, Rec. p. I-7109, points 40 et 46, ainsi que du 15 avril 2008, Impact, C-268/06, Rec. p. I-2483, point 123).

 Lire la suite…
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Politique sociale·
  • Garde forestier·
  • Cantonnement·
  • Directive·
  • Temps de travail·
  • Travailleur·
  • Surveillance

3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 29 mai 2020, n° 17/02392
Infirmation

[…] ces documents n'indiquent pas les horaires quotidiens effectifs du salarié, le conseil de l'employeur ayant lui-même reconnu lors de l'audience de première instance que les véritables feuilles de pointage avaient été effacées ; que la société ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations portant sur le contrôle et la vérification des horaires de son salarié ; qu'il résulte en effet des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, […]

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Résiliation judiciaire·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Rappel de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires26


www.obsalis.fr · 22 novembre 2021

Les articles 3 à 5 de la directive européenne n°2003/88/CE fixent notamment la durée minimale de repos journalier et hebdomadaire que les Etat membres doivent autoriser à leurs travailleurs.

 Lire la suite…

www.pechenard.com · 26 mai 2020

Il convient de rappeler selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […]

 Lire la suite…

www.caravage-avocats.com · 18 avril 2020

L'article L.3171-4 du Code du travail institue en effet un système de preuve partagée entre l'employeur et le salarié concernant les heures de travail effectuées. […] […] – Afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88 et du droit fondamental de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalières et hebdomadaires consacré à l&

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion