Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Sortie de vigueur : 15 juillet 2009

1.  Les navires à passagers sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opèrent, à savoir:



«Classe A»:

navire à passagers effectuant des voyages nationaux autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.

«Classe B»:

navire à passagers effectuant des voyages nationaux au cours desquels il ne se trouve jamais à plus de 20 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.

«Classe C»:

navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple: exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 m est inférieure à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 15 milles d'un refuge ni à plus de 5 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.

«Classe D»:

navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple: exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 m est inférieure à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 6 milles d'un refuge ni à plus de 3 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.

2.  Chaque État membre:

a) établit et actualise, si nécessaire, une liste des zones maritimes qui dépendent de sa juridiction, en délimitant les zones dans lesquelles l'exploitation des classes de navires s'étend sur toute l'année et, le cas échéant, celles dans lesquelles elle est limitée à une période spécifique de l'année; il utilise pour ce faire les critères applicables aux classes définies au paragraphe 1;

b) publie cette liste dans une base de données publique consultable sur le site Internet de l'autorité maritime compétente;

c) notifie à la Commission l'emplacement de ces informations et l'avertit lorsque la liste est modifiée.

3.  Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1 points 1.4.10 et 1.4.11 du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse sont d'application.

Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 juin 2019, n° 18/07797
Confirmation

[…] — condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 janvier 2023, n° 19/21248
Infirmation partielle

[…] Or l'article 2 du règlement CE N°392/2009 qui définit son champ d'application énonce qu'il s'applique à tout transport international au sens de l'article 1er, point 9, de la convention d'Athènes ainsi qu'au transport par mer à l'intérieur d'un seul Etat membre à bord de navires des classes A et B au titre de l'article 4 de la directive 98/18/CE lorsque, notamment, le navire bat pavillon d'un Etat membre ou est immatriculé dans celui-ci (a), ce qui est le cas en l'espèce alors que le navire Costa Magica qui a transporté Monsieur [O] appartient à la société COSTA CROCIERE, société de droit italien, et est immatriculé en Italie.

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 14 mars 2024, n° 21/02759
Confirmation

[…] En vertu de l'article 5, paragraphes 1 à 4, de cette directive : […]

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