Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014

1.   Les États membres veillent à ce que toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par le consommateur et résultant directement du non-respect par un prestataire de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte des obligations lui incombant au titre de l’article 10, soit remboursée sans tarder par ce prestataire de services de paiement.

2.   La responsabilité prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle du prestataire de services de paiement invoquant la prise en compte de ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des actes législatifs de l’Union ou nationaux.

3.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité relevant des paragraphes 1 et 2 soit établie conformément aux prescriptions juridiques applicables au niveau national.

Décision1


1CJUE, n° C-778/18, Arrêt de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 15 octobre 2020

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 45 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, […]

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