Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 juillet 1999

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres peuvent, si nécessaire, et après consultation des partenaires sociaux, pour tenir compte de difficultés particulières ou d'une mise en oeuvre par convention collective, disposer au maximum d'une année supplémentaire. Ils informent immédiatement la Commission de ces circonstances.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Décisions160


1CJUE, n° C-313/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Land Nordrhein-Westfalen contre Sylvia Jansen, 15 septembre 2011

[…] 7. La directive 1999/70 est fondée sur l'article 139, paragraphe 2, CE (devenu l'article 155, paragraphe 2, TFUE) et vise, aux termes de son article 1 er , «à mettre en œuvre l'accord-cadre […], figurant en annexe, conclu […] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2014, n° 1104744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, […] UNICE, CEEP).» ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2012, n° 11MA01884
Rejet

[…] — à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière, à titre subsidiaire, audit recteur de lui délivrer un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2005 et, à titre infiniment subsidiaire, un contrat ayant une date postérieure sur le fondement de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 ;

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Commentaires7


Me Aude Simorre · consultation.avocat.fr · 19 mars 2019

Le Tribunal suit pour cela la jurisprudence du Conseil d'Etat développée dans un précédent article que je reproduis ici. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 août 2017

OUI : dans un arrêt en date du 30 juin 2017, le Conseil d'Etat considère qu'un agent public qui a dû quitter ses fonctions après une décision de l'autorité administrative nommant un autre agent public pour exercer ses fonctions a intérêt à contester cette nomination, lorsqu'il existe un lien indivisible entre cette décision et la décision mettant fin à ses fonctions. Sa qualité de contractuel ou de titulaire est dépourvue d'incidence sur l'appréciation de son intérêt à agir. M. C... a été employé dans le cadre de contrats successifs du mois d'août 2003 au mois de janvier 2012 par le …

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Me Aude Simorre · consultation.avocat.fr · 1er juin 2017

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034230353&fastReqId=974205355&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'Etat du 20 mars 2017, ce dernier se prononce pour la compatibilité entre le droit de l'Union Européenne et les dispositions de l'article 3-1 de la loi de 1984 prévoyant la possibilité de recourir à des CDD pour remplacer des agents titulaire absents dans la fonction publique territoriale.

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