1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences de la présente directive, s'ils portent un marquage «CE» et s'ils sont conformes aux prescriptions relatives à l'évaluation de la conformité.
2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher l'application indue d'un marquage «CE» sur des articles pyrotechniques.