Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juillet 2013

1.  Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2.  Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques.

3.  Lors de foires commerciales, d'expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, les États membres ne s'opposent pas à la présentation et à l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions de la présente directive, à condition qu'une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente de ces articles tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité par le fabricant, si celui-ci est établi dans la Communauté, ou par l'importateur. Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

4.  Les États membres ne s'opposent pas à la libre circulation et à l'utilisation d'articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais, et qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive, à condition qu'une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Décisions11


1CJUE, n° C-220/15, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République fédérale d'Allemagne, 12 mai 2015

[…] constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2007/23/CE (1) parce qu'elle a été au-delà des exigences de la directive en prescrivant dans la Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (premier règlement d'application de la loi fixant le régime des poudres et substances explosives, 1. […]

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2CJUE, n° C-137/17, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Van Gennip BVBA e.a, 26 septembre 2018

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 34 à 36 TFUE, de l'article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, […] point 46 ; du 19 juin 2008, Commission/Luxembourg, C-319/06, EU:C:2008:350, point 50, et du 17 novembre 2011, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2013, n° 1305024
Rejet

[…] — les articles 3 et 13 de l'arrêté sont entachés d'illégalité dès lors que les interdictions de vente et d'utilisation des artifices des groupes K2, C2, K3, […] de surcroît, les interdictions préfectorales de vente et d'utilisation des artifices des catégories 2 et 3, en ce qu'elles s'appliquent aux personnes morales de droit public ou de droit privé, sont contraires aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, qui réservent ces interdictions aux particuliers ; la mesure figurant à l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté attaqué interdit toute l'année, sans aucune justification, […]

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