1. Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive.
2. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques.
3. Lors de foires commerciales, d'expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, les États membres ne s'opposent pas à la présentation et à l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions de la présente directive, à condition qu'une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente de ces articles tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité par le fabricant, si celui-ci est établi dans la Communauté, ou par l'importateur. Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
4. Les États membres ne s'opposent pas à la libre circulation et à l'utilisation d'articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais, et qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive, à condition qu'une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.