1. Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques mis sur le marché soient conformes aux exigences de sécurité essentielles, énoncées à l'annexe I.
2. Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'importateur d'un article pyrotechnique s'assure que le fabricant a respecté les obligations qui lui incombent en application de la présente directive ou assume lui-même lesdites obligations.
L'importateur peut être tenu responsable par les autorités et organismes de la Communauté en ce qui concerne lesdites obligations.
3. Les distributeurs mènent leurs activités avec le soin qui s'impose conformément au droit communautaire applicable. En particulier, ils vérifient que l'article pyrotechnique porte le(s) marquage(s) de conformité obligatoire(s) et est accompagné des documents nécessaires.
4. Les fabricants d'articles pyrotechniques:
a) soumettent l'article pyrotechnique à un organisme notifié visé à l'article 10 qui met en œuvre une procédure d'évaluation de la conformité, conformément à l'article 9;
b) apposent un marquage «CE» et l'étiquette sur l'article pyrotechnique, conformément à l'article 11, et à l'article 12 ou 13.