Directive 64/225/CEE du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des servicesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2012 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 25 février 1964 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 avril 1964 |
| Titre complet : | Directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services |
Transpositions • 4
Décisions • 5
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[…] aux entreprises d'assurance au sens de l'article 1er de la directive 73/239/CEE ou de l'article 1er de la directive 2002/83/CE ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 64/225/CEE ;
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[…] 4 Directive n° 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (J.O., édition spéciale 1963/131 du 3 avril 1964) 5 On entend par « grands risques » : les assurances corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, fluviaux et lacustres, les assurances de marchandises transportées et la responsabilité civile des véhicules précités ; y figurent aussi les risques crédit et caution liés à des activités professionnelles, industrielles et commerciales des preneurs ainsi que certains autres risques lorsque le chiffre d'affaires du preneur professionnel dépasse les seuils fixés dans les directives (annexe A de la directive n° 73/239) …/…
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[…] 4 Directive n° 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (J.O., édition spéciale 1963/131 du 3 avril 1964) 5 On entend par « grands risques » : les assurances corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, fluviaux et lacustres, les assurances de marchandises transportées et la responsabilité civile des véhicules précités ; y figurent aussi les risques crédit et caution liés à des activités professionnelles, industrielles et commerciales des preneurs ainsi que certains autres risques lorsque le chiffre d'affaires du preneur professionnel dépasse les seuils fixés dans les directives (annexe A de la directive n° 73/239)