Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 avril 2014

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux articles 15 et 16.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs avec la présente directive.

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé établies dans la présente directive ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n’est plus conforme, il invite l’installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas.

Décision0

Commentaire0