Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 février 1975

Les États membres prennent, conformément à leurs situations nationales et à leurs systèmes juridiques, les mesures nécessaires pour garantir l'application du principe de l'égalité des rémunérations. Ils s'assurent de l'existence de moyens éfficaces permettant de veiller au respect de ce principe.

Décisions10


1CJCE, n° C-61/81, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 6 juillet 1982

[…] 6 le gouvernement britannique tente de justifier cet etat de choses en faisant remarquer que l ' article 1 de la directive ne fournit aucune indication au sujet d ' un droit qui serait reconnu au travailleur lui permettant d ' exiger que la remuneration soit determinee par un systeme de classification professionnelle . de cette observation , il tira la consequence que le travailleur ne peut exiger une evaluation comparee de fonctions differentes par le moyen d ' une classification professionnelle dont l ' etablissement reste a la discretion de l ' employeur .

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  • Travailleurs masculins et travailleurs feminins·
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  • Travail auquel est attribuee une valeur egale·
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  • Obligations des états membres·
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  • Principe·
  • Travailleur

2CJCE, n° C-256/01, Arrêt de la Cour, Debra Allonby contre Accrington & Rossendale College, Education Lecturing Services, trading as Protocol Professional et Secretary of State for Education and Employment, 13 janvier 2004

[…] 6. L'article 5 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), prévoit:

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  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
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3CJCE, n° C-109/88, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark contre Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour…

[…] 26 . Il y a lieu, en principe, d' établir une distinction entre discrimination indirecte et discrimination directe . Les conditions requises pour démontrer leurs éléments constitutifs respectifs diffèrent . On se trouve en présence d' une discrimination directe en cas de rémunération inégale, due à des considérations liées au sexe, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale . Ce principe de l' égalité des rémunérations résulte d' ailleurs déjà des dispositions directement applicables de l' article 119 du traité CEE ( 6 ), pour l' application duquel on a adopté la directive 75/117/CEE, qui, à cet égard, est également directement applicable .

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  • Question·
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 1er décembre 1998

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE, ainsi que des articles 2 et 6 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19),

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