Dans un délai de deux ans à compter de l'expiration de la période d'un an prévue à l'article 8, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive.
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 12 février 1975 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1975 / Directive n°75/117/CEE