Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 février 1975

Dans un délai de deux ans à compter de l'expiration de la période d'un an prévue à l'article 8, les États membres transmettent à la Commission toutes les données utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de la présente directive.

Décision0

Commentaire0