Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 février 1975

1. Les États membres mettent en vigueur les dis positions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, pour se conformer à la présente directive dans un délai d'un an à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Décisions6


1CJCE, n° C-220/02, Arrêt de la Cour, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contre Wirtschaftskammer Österreich, 8 juin 2004

[…] 7 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Mutterschutzgesetz 1979 (loi sur la protection de la maternité, BGBl. 1979/221, modifié par le BGBl.I, 2002/100, ci-après le «MSchG»), les femmes enceintes n'ont pas le droit de travailler au cours des huit dernières semaines précédant la date présumée de l'accouchement. Il ressort, par ailleurs, de l'article 3, paragraphe 3, du MSchG que, en dehors de cette période de huit semaines, l'obligation de ne pas travailler s'impose également aux femmes enceintes lorsque la poursuite de l'activité menacerait la vie ou la santé de la mère ou de l'enfant. 8 L'article 5, paragraphe 1, du MSchG prévoit que les femmes ne doivent pas travailler au cours des huit semaines après l'accouchement.

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  • Article 141 ce et directive 75/117·
  • Travailleurs masculins et travailleurs féminins·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Égalité de rémunération·
  • Notion de rémunération·
  • Communauté européenne·
  • 1. politique sociale·
  • 2. politique sociale·
  • Politique sociale·
  • Admissibilité

2CJCE, n° C-58/81, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 18 mai 1982

[…] La Commission demande à la Cour de constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en venu de l'article 119 du traité CEE et de la directive 75/117 du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, en n'ayant pas pris, dans le délai prévu à l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive, les mesures nécessaires pour éliminer les distorsions dans les conditions d'octroi de l'allocation de chef de famille aux fonctionnaires.

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  • Politique sociale·
  • Chef de famille·
  • Directive·
  • Grand-duché de luxembourg·
  • Égalité de rémunération·
  • Fonctionnaire·
  • Traité cee·
  • Projet de loi·
  • Discrimination·
  • Gouvernement

3CJCE, n° C-58/81, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 9 juin 1982

[…] VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE , EN N ' AYANT PAS PRIS DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 75/117/CEE DU 10 FEVRIER 1975 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS MASCULINS ET LES TRAVAILLEURS FEMININS , LES MESURES NECESSAIRES POUR ELIMINER LES DISTORSIONS DANS LES CONDITIONS D ' OCTROI DE L ' ALLOCATION DE CHEF DE FAMILLE AUX FONCTIONNAIRES .

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exécution des directives·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Politique sociale·
  • Inadmissibilite·
  • États membres·
  • Justification·
  • Obligations·
  • Manquement
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