Directive 2002/11/CE du 14 février 2002


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 février 2002

Sur la directive :

Date de signature : 14 février 2002
Date de publication au JOUE : 23 février 2002
Titre complet : Directive 2002/11/CE du Conseil du 14 février 2002 modifiant la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la directive 74/649/CEE

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Texte du document

Version du 23 février 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur et compte tenu de l'expérience acquise, il convient de modifier ou d'abroger certaines dispositions de la directive 68/193/CEE(4) afin de lever toute entrave aux échanges susceptible d'empêcher la libre circulation des matériels de multiplication de la vigne dans la Communauté. À cette fin, il y a lieu de supprimer toute possibilité de dérogation unilatérale des États membres aux dispositions de ladite directive.

(2) Il convient de laisser la possibilité, dans certaines conditions, de commercialiser du matériel de multiplication produit par de nouvelles méthodes de production.

(3) Il convient que la Commission, avec l'assistance du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, puisse fixer les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de matériels de multiplication pour des essais, des buts scientifiques ou des travaux de sélection.

(4) À la lumière de l'expérience acquise dans d'autres secteurs en ce qui concerne la commercialisation des semences et matériels de multiplication, il est souhaitable d'organiser, à certaines conditions, des expérimentations temporaires dans le but de trouver de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de ladite directive.

(5) Compte tenu des développements scientifiques et techniques, il est désormais possible de procéder à une modification génétique des variétés de la vigne. Il importe donc que les variétés de vigne génétiquement modifiées ne soient admises que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

(6) Il convient de réaliser une évaluation spécifique des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(5), lorsque les matériels de multiplication de variétés de vigne sont constitués d'organismes génétiquement modifiés. Il y a lieu que la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement garantissant l'équivalence de l'évaluation des risques et des autres exigences pertinentes notamment celle en matière de gestion des risques, d'étiquetage, le cas échéant de surveillance, d'information du public et de clause de sauvegarde, avec celles fixées par la directive 2001/18/CE. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, il convient que les dispositions de la directive 2001/18/CE restent applicables.

(7) Le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(6) comporte des dispositions sur les aliments et les ingrédients alimentaires génétiquement modifiés. Afin de déterminer si une variété de vigne génétiquement modifiée peut être mise sur le marché et de protéger la santé publique, il est nécessaire de s'assurer que les nouveaux aliments ou les nouveaux ingrédients alimentaires ont fait l'objet d'une évaluation d'innocuité.

(8) En vue de garantir un contrôle adéquat du mouvement de matériels de multiplication végétative de la vigne, il importe que les États membres puissent prévoir un document d'accompagnement des lots.

(9) Il est souhaitable d'assurer la préservation de la diversité génétique. Il y a lieu de prévoir des mesures ad hoc de conservation de la biodiversité qui garantiraient la conservation des variétés existantes. La Commission prend en compte non seulement la notion de variété mais aussi celle de génotype et de clone.

(10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 68/193/CEE sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(11) Il convient d'abroger la directive 74/649/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans les pays tiers(8),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: