Directive 2000/39/CE du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mai 2021

Sur la directive :

Date de signature : 8 juin 2000
Date de publication au JOUE : 16 juin 2000
Titre complet : Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Transpositions1

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Décisions2


1CJCE, n° C-240/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) et…

— 

[…] 2 – JO 1998, L 15, p. 14. Après l'introduction des recours qui sont à l'origine du litige au principal, cette directive a été modifiée par la directive 2000/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (JO L 176, p. 21).

 

2CJCE, n° C-66/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 27 novembre 2003

— 

[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/39/CE de la Commission, du 8 juin 2000, relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 142, p. 47), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, LA COUR (troisième chambre),

 

Commentaire1


Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010

Texte du document

Version du 20 mai 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail(1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu l'avis du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 98/24/CE, la Commission propose des objectifs européens de protection des travailleurs contre les risques des agents chimiques sous la forme de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle qui doivent être fixées au niveau communautaire.

(2) Dans la réalisation de cette tâche, la Commission est assistée par le comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques institué par la décision 95/320/CE de la Commission(2).

(3) Pour tout agent chimique pour lequel une valeur limite indicative d'exposition professionnelle est établie au niveau communautaire, les États membres établissent une valeur limite d'exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire et déterminent son caractère conformément à la législation et à la pratique nationales.

(4) Les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être considérées comme un élément important de l'approche globale visant à protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques liés à des substances chimiques dangereuses.

(5) Une première et une deuxième listes de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif ont été établies par les directives 91/322/CEE(3) et 96/94/CE(4) de la Commission sur la base des dispositions de la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail(5).

(6) La directive 80/1107/CEE a été abrogée, avec effet au 5 mai 2001, par la directive 98/24/CE.

(7) Il convient d'établir à nouveau, dans le cadre de la directive 98/24/CE, les valeurs limites de caractère indicatif qui avaient été établies par les directives 91/322/CEE et 96/94/CE dans le cadre de la directive 80/1107/CEE.

(8) La liste figurant à l'annexe contient les substances mentionnées à l'annexe de la directive 96/94/CE et incorpore un certain nombre d'autres agents pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été recommandées par le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail après évaluation des données scientifiques les plus récentes concernant les effets sur la santé et la disponibilité des techniques de mesure. Il convient par conséquent, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive 96/94/CE.

(9) Il est nécessaire d'établir, pour certaines substances, des valeurs limites à court terme pour tenir compte des effets liés à une exposition de courte durée.

(10) Pour certains agents, il est nécessaire d'envisager également la possibilité de pénétration cutanée, afin d'assurer le meilleur niveau de protection possible.

(11) La présente directive constitue une étape concrète sur la voie de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(12) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(6),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: