Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 juillet 1993
Sortie de vigueur : 7 décembre 1998

Libre circulation, dispositifs à destination particulière

1. Les États membres ne font pas obstacle, sur leur territoire, à la mise sur le marché et à la mise en service des dispositifs portant le marquage CE prévu à l'article 17 indiquant qu'ils ont été soumis à une évaluation de leur conformité conformément à l'article 11.

2. Les États membres ne font pas obstacle à ce que:

- les dispositifs destinés à des investigations cliniques puissent être mis à la disposition des médecins ou des personnes autorisées à cet effet s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 15 et à l'annexe VIII,

- les dispositifs sur mesure puissent être mis sur le marché et mis en service s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 11 en liaison avec l'annexe VIII; les dispositifs des classes IIa, IIb et III doivent être accompagnés de la déclaration visée à l'annexe VIII.

Ces dispositifs ne portent pas le marquage CE.

3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors de foires, d'expositions et de démonstrations, à la présentation des dispositifs qui ne sont pas conformes à la présente directive pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.

4. Les États membres peuvent exiger que les indications qui doivent être fournies à l'utilisateur et au patient conformément à l'annexe I point 13 soient rédigées dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou dans une autre langue communautaire lors de la remise à l'utilisateur final, que ce soit pour utilisation professionnelle ou autre.

5. Lorsque les dispositifs font l'objet d'autres directives communautaires portant sur d'autres aspects et qui prévoient l'apposition du marquage CE, celui-ci indique que les dispositifs satisfont également aux dispositions de ces autres directives.

Toutefois, si l'une de ces directives ou plusieurs d'entre elles autorisent le fabricant, pendant une période transitoire, à choisir le régime qu'il applique, le marquage CE indique que les dispositifs satisfont aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui, conformément à ces directives, accompagnent ces dispositifs.

Décisions38


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juin 2006, n° 06/11173
Infirmation partielle

[…] Attendu que cette mention permettait la mise à disposition des médecins de ces dispositifs destinés à des investigations cliniques ne portant pas le marquage CE, en vertu de l'article 4 de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, applicable à tous les Etats membres dont l'Italie ;

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2CJUE, n° C-109/12, Arrêt de la Cour, Laboratoires Lyocentre contre Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus et Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja…

[…] L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 93/42 est rédigé en ces termes: […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/22482
Infirmation

[…] Madame CB BCN née le XXX, OVB 1 Braith Waite Court Hemsworth Ponteerwf – 04 W – OVG […] Les appelantes personnes physiques, intimées et intervenantes répliquent qu'en vertu de l'article 4 du Règlement Rome II, la loi française doit s'appliquer en raison du lieu de survenance du dommage.

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Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

En second lieu, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux invoquées par la requête ne s'opposent […] , relatif au droit à la vie, et d'autre part, les articles 5, 8, 9 et 11 de la même convention et l'article 1er de son premier protocole additionnel. […] Polynésie française le décret du 22 avril 1960, devait être lu, en tant qu'il était relatif à l'article 10 de ce décret, comme se référant à l'article R. 442-40 du code de l'éducation. […] vacants, se prévaloir de la priorité que leur confère l'article R. 914-77.

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

C'est du moins ce que nous déduisons du fait que l'article 23 de la LFSS pour 2020 portait à titre principal sur un tout autre sujet, à savoir la création d'une contribution destinée à réguler les dépenses de dispositifs médicaux. […]

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