Quiconque produit ou détient des déchets toxiques et dangereux et qui n'aurait pas reçu l'autorisation visée à l'article 9 paragraphe 1 doit, dans les meilleurs délais, les faire stocker, traiter et/ou déposer par une installation, un établissement ou une entreprise autorisés en vertu dudit article.
6 Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive 75/442, modifiée, prévoient que tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A ou à l'annexe II B doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente. L'annexe II A concerne les opérations d'élimination tandis que l'annexe II B énumère les opérations débouchant sur une possibilité de valorisation. […]
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