Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 mars 1978

Quiconque produit ou détient des déchets toxiques et dangereux et qui n'aurait pas reçu l'autorisation visée à l'article 9 paragraphe 1 doit, dans les meilleurs délais, les faire stocker, traiter et/ou déposer par une installation, un établissement ou une entreprise autorisés en vertu dudit article.

Décisions8


1CJCE, n° C-114/01, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Korkein hallinto-oikeus - Finlande, 11 septembre 2003

[…] 10 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/442 dispose notamment que les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires. L'article 4 de la même directive précise que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, et sans porter atteinte aux paysages.

 Lire la suite…
  • Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156·
  • Conditions , 2, § 1, b), et 11)·
  • Rapprochement des législations·
  • Substance dont on se défait·
  • Communauté européenne·
  • 1. environnement·
  • Environnement·
  • Exception·
  • Inclusion·
  • Déchet

2CJCE, n° C-65/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 20 septembre 2001

[…] en permettant aux entreprises et aux établissements qui effectuent des opérations de valorisation des déchets dangereux faisant l'objet de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux , d'être dispensés de l'autorisation prévue à l'article 10 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets , telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, […]

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Déchet dangereux·
  • Valorisation des déchets·
  • République italienne·
  • Etats membres·
  • Procédure simplifiée·
  • Commission·
  • Autorisation

3CJCE, n° C-255/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 5 juillet 2007

[…] Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, […] paragraphe 1, s'ils font l'objet d'une procédure simplifiée au sens de l'article 11 de la directive 75/442, relative aux déchets, ne soumet pas à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement prévue aux articles 5 à 10 de ladite directive 85/337, avant l'octroi de l'autorisation de construire, un projet relatif à une installation d'incinération de déchets entrant dans la catégorie des installations procédant à l'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, d'une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, […]

 Lire la suite…
  • Directive 85/337 2. environnement·
  • Rapprochement des législations·
  • Communauté européenne·
  • Directive 2000/76·
  • 1. environnement·
  • Environnement·
  • Incinération·
  • Directive·
  • République italienne·
  • Évaluation
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 1997

6 Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive 75/442, modifiée, prévoient que tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A ou à l'annexe II B doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente. L'annexe II A concerne les opérations d'élimination tandis que l'annexe II B énumère les opérations débouchant sur une possibilité de valorisation. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion