Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 mars 1978

1. Conformément au principe du «pollueur-payeur», le coût de l'élimination des déchets toxiques et dangereux, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par: - le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une installation, un établissement ou à une entreprise visés à l'article 9 paragraphe 1,

- et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.

2. Dans la mesure où les États membres appliquent des taxes sur les montants destinés à couvrir les coûts visés au paragraphe 1, le produit de ces taxes peut notamment être utilisé aux fins suivantes: - financement des mesures de contrôles relatives aux déchets toxiques et dangereux,

- financement de la recherche sur l'élimination des déchets toxiques et dangereux.

Décision1


1CJCE, n° C-304/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Euro Tombesi et Adino Tombesi (C-304/94), Roberto Santella (C-330/94),…

[…] 10 Les articles 9 et 10 de la directive modifiée prévoient que les autorités nationales compétentes délivrent des autorisations aux établissements ou entreprises qui effectuent les opérations d'élimination ou de valorisation des déchets visées aux annexes II A et II B. L'article 11, paragraphe 1, dispose que, sans préjudice de la directive 78/319, les États membres peuvent dispenser de l'autorisation les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production et ceux qui valorisent des déchets. […]

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