1. Conformément au principe du «pollueur-payeur», le coût de l'élimination des déchets toxiques et dangereux, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par: - le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une installation, un établissement ou à une entreprise visés à l'article 9 paragraphe 1,
- et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.
2. Dans la mesure où les États membres appliquent des taxes sur les montants destinés à couvrir les coûts visés au paragraphe 1, le produit de ces taxes peut notamment être utilisé aux fins suivantes: - financement des mesures de contrôles relatives aux déchets toxiques et dangereux,
- financement de la recherche sur l'élimination des déchets toxiques et dangereux.