1. Les autorités compétentes établissent et tiennent à jour des programmes pour l'élimination des déchets toxiques et dangereux. Ces programmes portent notamment sur: - les types et les quantités de déchets à éliminer,
- les méthodes d'élimination,
- les centres de traitement spécialisés, si nécessaire,
- les sites de dépôt appropriés.
Les autorités compétentes des États membres peuvent inclure d'autres aspects particuliers, notamment une estimation des coûts des opérations d'élimination.
2. Les autorités compétentes publient les programmes visés au paragraphe 1. Les États membres communiquent ces programmes à la Commission.
3. La Commission organise régulièrement avec les États membres une confrontation de ces programmes en vue de s'assurer que la mise en oeuvre de la présente directive est suffisamment harmonisée.
Elle concluait que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 4, 5, 6, 7 et 13 de la directive 75/442, et 5, 6, 12 et 21 de la directive 78/319. […] Il résulte en effet de l'article 1er de la directive 91/156 que les articles 1er à 12 de la directive 75/442 ont été remplacés par les articles 1er à 18 et que trois annexes ont été ajoutées.
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