Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 mars 1978

1. Les installations, établissements ou entreprises qui assurent le stockage, le traitement et/ou le dépôt de déchets toxiques et dangereux doivent obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Ces déchets ne peuvent être stockés, traités et/ou déposés que par des installations, établissements ou entreprises ayant obtenu une telle autorisation. Les entreprises qui assurent le transport de déchets toxiques et dangereux doivent être contrôlées par les autorités compétentes des États membres.

2. L'autorisation visée au paragraphe 1 concerne notamment: - les types et quantités de déchets,

- les prescriptions techniques,

- les précautions à prendre,

- le(s) site(s) d'élimination,

- les méthodes d'élimination.

Cette autorisation peut, en outre, prescrire des indications précises à présenter à toute demande des autorités compétentes.

3. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelées et être assorties de conditions et d'obligations.

Décisions15


1CJCE, n° C-387/97, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 4 juillet 2000

[…] 5 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 78/319 prévoyait que les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour assurer que les déchets toxiques et dangereux soient éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, […] le rejet, le dépôt et le transport incontrôlés de déchets toxiques et dangereux, ainsi que leur cession à des installations, établissements ou entreprises autres que ceux visés à l'article 9, paragraphe 1, de la même directive.

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  • Respectivement articles 4 et 5·
  • Faculté pour la commission d'adopter des lignes directrices·
  • Manquement à l'obligation d'exécution de l'arrêt·
  • Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt·
  • Délai d'exécution ) 7 recours en manquement·
  • Inadmissibilité ) 5 actes des institutions·
  • Arrêt de la cour constatant le manquement·
  • Obligations de l'État membre défaillant·
  • Incidence ) 8 recours en manquement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

2CJCE, n° C-114/01, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Korkein hallinto-oikeus - Finlande, 11 septembre 2003

[…] v) les explosifs déclassés. 2. Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, destinées à réglementer la gestion de certaines catégories de déchets peuvent être fixées par des directives particulières.» 9 Dans sa version initiale, avant les modifications introduites par la directive 91/156, l'article 2 de la directive 75/442 disposait: «1. Sans préjudice de la présente directive, les États membres peuvent arrêter des réglementations spécifiques pour des catégories particulières de déchets. 2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

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  • Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156·
  • Conditions , 2, § 1, b), et 11)·
  • Rapprochement des législations·
  • Substance dont on se défait·
  • Communauté européenne·
  • 1. environnement·
  • Environnement·
  • Exception·
  • Inclusion·
  • Déchet

3CJCE, n° C-65/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 20 septembre 2001

[…] «1. Sans préjudice de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux […], modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, peuvent être dispensés de l'autorisation visée à l'article 9 ou 10:

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  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Déchet dangereux·
  • Valorisation des déchets·
  • République italienne·
  • Etats membres·
  • Procédure simplifiée·
  • Commission·
  • Autorisation
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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 juillet 2000

En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive, les États membres devaient prendre, notamment, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet, le dépôt et le transport incontrôlés de déchets toxiques et dangereux, ainsi que leur cession à des installations, établissements ou entreprises autres que ceux visés à l'article 9, paragraphe 1, de la même directive. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 1997

6 Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive 75/442, modifiée, prévoient que tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A ou à l'annexe II B doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente. L'annexe II A concerne les opérations d'élimination tandis que l'annexe II B énumère les opérations débouchant sur une possibilité de valorisation. […]

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