1. Les installations, établissements ou entreprises qui assurent le stockage, le traitement et/ou le dépôt de déchets toxiques et dangereux doivent obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Ces déchets ne peuvent être stockés, traités et/ou déposés que par des installations, établissements ou entreprises ayant obtenu une telle autorisation. Les entreprises qui assurent le transport de déchets toxiques et dangereux doivent être contrôlées par les autorités compétentes des États membres.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 concerne notamment: - les types et quantités de déchets,
- les prescriptions techniques,
- les précautions à prendre,
- le(s) site(s) d'élimination,
- les méthodes d'élimination.
Cette autorisation peut, en outre, prescrire des indications précises à présenter à toute demande des autorités compétentes.
3. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelées et être assorties de conditions et d'obligations.
En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive, les États membres devaient prendre, notamment, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet, le dépôt et le transport incontrôlés de déchets toxiques et dangereux, ainsi que leur cession à des installations, établissements ou entreprises autres que ceux visés à l'article 9, paragraphe 1, de la même directive. […]
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