Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 mars 1978

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets toxiques et dangereux seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement et notamment: - sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,

- sans porter atteinte aux sites et aux paysages.

2. Les États membres prennent notamment les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet, le dépôt et le transport incontrôlés de déchets toxiques et dangereux, ainsi que leur cession à des installations, établissements ou entreprises autres que ceux visés à l'article 9 paragraphe 1.

Décisions13


1CJCE, n° C-387/97, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 4 juillet 2000

[…] 2 Environnement – Élimination des déchets – Directives 75/442 et 78/319 – Respectivement articles 4 et 5 – Obligation des États membres d'assurer l'élimination des déchets et de prendre les mesures appropriées pour les déchets toxiques et dangereux – Portée – Nécessité des mesures à prendre – Marge d'appréciation – Limites

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  • Inadmissibilité ) 5 actes des institutions·
  • Respectivement articles 4 et 5·
  • Faculté pour la commission d'adopter des lignes directrices·
  • Manquement à l'obligation d'exécution de l'arrêt·
  • Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt·
  • Délai d'exécution ) 7 recours en manquement·
  • Arrêt de la cour constatant le manquement·
  • Obligations de l'État membre défaillant·
  • Incidence ) 8 recours en manquement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

2CJCE, n° C-422/92, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 10 mai 1995

[…] 4 La directive 78/319 poursuit les mêmes objectifs en ce qui concerne l' élimination des déchets toxiques et dangereux. Son article 1er reprend la définition du déchet donnée par la directive 75/442 et précise celle du déchet toxique et dangereux. Cette directive fait notamment obligation aux États membres, dans son article 5, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l' homme et sans porter préjudice à l' environnement. Son article 12 impose, en outre, l' établissement, la tenue à jour et la publication par les autorités compétentes de programmes pour l' élimination des déchets toxiques et dangereux, qui doivent être communiqués à la Commission.

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  • Interdiction générale et absolue d' exporter des déchets·
  • Inadmissibilité 4. rapprochement des législations·
  • Transferts transfrontaliers de déchets dangereux·
  • Exclusion de certaines matières recyclables·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit d' action de la commission·
  • Rapprochement des législations·
  • Directives 75/442 et 78/319·
  • 1. recours en manquement·
  • Mesures de rapprochement

3CJCE, n° C-102/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 11 février 1999

[…] 5 L'article 5, paragraphe 2, de la directive dispose comme suit: […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Huile usagée·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Allemagne·
  • Combustion·
  • Contrainte·
  • Commission·
  • Technique
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 juillet 2000

S'agissant de l'obligation d'établir des plans d'élimination des déchets prévue à l'article 6 de la directive 75/442, cette obligation correspond désormais à l'obligation, prévue à l'article 7 de la directive 75/442, modifiée, d'établir des plans de gestion de déchets.

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