Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

1.   Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Lorsque la victime est un enfant, il est dûment tenu compte de son âge et de sa maturité.

2.   Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue pendant la procédure pénale et peut produire des éléments de preuve sont fixées par le droit national.

Décision1


1CJUE, n° C-38/18, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 29 juillet 2019

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Bari (tribunal de Bari, Italie), par décision du 10 octobre 2017, parvenue à la Cour le 19 janvier 2018, dans la procédure pénale contre

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