Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

1.   La présente directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.

Les États membres veillent à ce que les victimes soient reconnues et traitées avec respect, tact, professionnalisme, de façon personnalisée et de manière non discriminatoire, chaque fois qu'elles sont en contact avec des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice ou une autorité compétente agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les droits énoncés dans la présente directive s'appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il s'agit d'appliquer la présente directive et que la victime est un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale, évaluée au cas par cas. Une approche axée spécifiquement sur l'enfant, tenant dûment compte de son âge, de sa maturité, de son opinion, de ses besoins et de ses préoccupations, est privilégiée. L'enfant et, le cas échéant, le titulaire de l'autorité parentale ou tout autre représentant légal, sont informés de toute mesure ou de tout droit concernant spécifiquement l'enfant.

Décisions7


1CJUE, n° C-603/19, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre TG et UF, 1er octobre 2020

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 325 TFUE, des articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 38, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, […]

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2CJUE, n° C-38/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 14 mars 2019

[…] à ce qu'il soit statué sur l'indemnisation dans un délai raisonnable – Article 18 – Mesures de protection au cours de l'audition – Changement dans la composition de la formation de jugement devant laquelle la victime a été entendue en qualité de témoin – Législation nationale permettant à la personne poursuivie de s'opposer à la lecture du procès-verbal de l'audition et d'exiger la réitération de celle-ci devant la nouvelle formation de jugement – Compatibilité – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 47 et 48 – Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales – Article 6, paragraphe 1 […]

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3CJUE, n° C-66/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, O.T. E. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 2 juin 2022

[…] 1. Un État membre peut-il, pendant le délai de réflexion qu'il accorde à une personne victime de la traite des êtres humains en vertu de l'article 6 de la directive 2004/81/CE (2), procéder au transfert de celle-ci vers l'État membre qu'il juge responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, en application des critères énoncés par le règlement (UE) n o 604/2013 (3) ? Quels sont, en outre, le dies a quo et le dies ad quem de ce délai ?

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