1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d'obtenir qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur l'indemnisation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf dans le cas où le droit national prévoit que cette décision est prise dans le cadre d'une autre procédure judiciaire.
2. Les États membres promeuvent les mesures destinées à encourager l'auteur de l'infraction à offrir une indemnisation adéquate à la victime.
Les articles 16 et 18 de la
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