1. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite d'une évaluation personnalisée prévue à l'article 22, paragraphe 1, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Une mesure spéciale envisagée à la suite de l'évaluation personnalisée n'est pas accordée si des contraintes opérationnelles ou pratiques la rendent impossible ou s'il existe un besoin urgent d'auditionner la victime, le défaut d'audition pouvant porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure.
2. Pendant l'enquête pénale, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:
a) |
la victime est auditionnée dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet; |
b) |
la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci; |
c) |
la victime est toujours auditionnée par les mêmes personnes, sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice; |
d) |
à moins que l'audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale. |
3. Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:
a) |
des mesures permettant d'éviter tout contact visuel entre la victime et l'auteur de l'infraction, y compris pendant la déposition, par le recours à des moyens adéquats, notamment des technologies de communication; |
b) |
des mesures permettant à la victime d'être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées; |
c) |
des mesures permettant d'éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale; et |
d) |
des mesures permettant de tenir des audiences à huis clos. |