Article 23 - Droit à une protection des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection au cours de la procédure pénale


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

1.   Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite d'une évaluation personnalisée prévue à l'article 22, paragraphe 1, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Une mesure spéciale envisagée à la suite de l'évaluation personnalisée n'est pas accordée si des contraintes opérationnelles ou pratiques la rendent impossible ou s'il existe un besoin urgent d'auditionner la victime, le défaut d'audition pouvant porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure.

2.   Pendant l'enquête pénale, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:

a)

la victime est auditionnée dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;

b)

la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci;

c)

la victime est toujours auditionnée par les mêmes personnes, sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice;

d)

à moins que l'audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale.

3.   Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:

a)

des mesures permettant d'éviter tout contact visuel entre la victime et l'auteur de l'infraction, y compris pendant la déposition, par le recours à des moyens adéquats, notamment des technologies de communication;

b)

des mesures permettant à la victime d'être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées;

c)

des mesures permettant d'éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale; et

d)

des mesures permettant de tenir des audiences à huis clos.

Décisions5


1CJUE, n° C-38/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 14 mars 2019

[…] En revanche, nous indiquerons que, dans l'hypothèse où la personne poursuivie exige une nouvelle audition de la victime, les autorités nationales compétentes sont tenues de procéder, conformément aux exigences de la directive 2012/29 à une évaluation personnalisée, afin de déterminer les besoins spécifiques de cette victime et, le cas échant, la mesure dans laquelle celle-ci pourrait bénéficier des mesures de protection spécifiques prévues aux articles 23 et 24 de cette directive. Dans ce contexte, nous pensons qu'il appartient aux juridictions nationales de s'assurer que lesdites mesures ne portent pas atteinte à l'équité de la procédure au sens de l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte ni aux droits de la défense au sens de l'article 48, paragraphe 2, de celle-ci.

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2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE Y. c. SLOVÉNIE, 28 mai 2015, 41107/10

[…] « 1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure elles bénéficieraient de mesures spéciales dans le cadre de la procédure pénale, comme prévu aux articles 23 et 24, en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles.

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3CJUE, n° C-38/18, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 29 juillet 2019

[…] « 1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure elles bénéficieraient de mesures spéciales dans le cadre de la procédure pénale, comme prévu aux articles 23 et 24, en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles.

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