Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, durant la procédure pénale, des mesures appropriées de protection de la vie privée, y compris des caractéristiques personnelles de la victime prises en compte dans l'évaluation personnalisée prévue à l'article 22, et de l'image de la victime et des membres de sa famille. En outre, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre toutes mesures légales pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à l'identification de la victime lorsqu'il s'agit d'un enfant.

2.   Pour protéger la vie privée de la victime, l'intégrité de sa personne et les données à caractère personnel la concernant, les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information et la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation.

Décision1


1CJUE, n° C-38/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 14 mars 2019

[…] Les articles 19 à 21 de la directive 2012/29 concernent les mesures de protection générales dont bénéficient les victimes au cours de leur audition ou de leur témoignage. […]

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Coopération judiciaire en matière pénale·
  • Victime·
  • Directive·
  • Audition·
  • Témoin·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Etats membres·
  • Charte
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0