1. Les États membres établissent les conditions permettant d'éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille, le cas échéant, et l'auteur de l'infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule, à moins que la procédure pénale n'impose un tel contact.
2. Les États membres veillent à ce que les nouveaux locaux judiciaires aient des zones d'attente séparées pour les victimes.