Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

1.   Les États membres établissent les conditions permettant d'éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille, le cas échéant, et l'auteur de l'infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule, à moins que la procédure pénale n'impose un tel contact.

2.   Les États membres veillent à ce que les nouveaux locaux judiciaires aient des zones d'attente séparées pour les victimes.

Décision1


1CJUE, n° C-38/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 14 mars 2019

[…] Les articles 19 à 21 de la directive 2012/29 concernent les mesures de protection générales dont bénéficient les victimes au cours de leur audition ou de leur témoignage. […]

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