Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l'enquête pénale:

a)

les auditions de la victime soient menées sans retard injustifié après le dépôt de sa plainte concernant une infraction pénale auprès de l'autorité compétente;

b)

le nombre d'auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête pénale;

c)

la victime puisse être accompagnée par son représentant légal et par une personne de son choix, sauf décision contraire motivée;

d)

les États membres veillent à ce que les examens médicaux soient limités à un minimum et n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la procédure pénale.

Décisions5


1CJUE, n° C-38/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 14 mars 2019

[…] Les articles 19 à 21 de la directive 2012/29 concernent les mesures de protection générales dont bénéficient les victimes au cours de leur audition ou de leur témoignage. 22. L'article 20 de cette directive, expressément visé par le juge de renvoi, intitulé « Droit de la victime à une protection au cours de l'enquête pénale », prévoit : « Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l'enquête pénale : […] b)

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2022, 22-81.126, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 20 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, le mineur victime a, par principe, le droit d'être accompagné, lors d'une enquête pénale, de son représentant légal ou d'une personne de son choix, sauf décision contraire motivée.

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3CJUE, n° C-38/18, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 29 juillet 2019

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 16 et 18 ainsi que de l'article 20, sous b), de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57).

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Commentaires2


Agnès Cerf-hollender · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er décembre 2022

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 25 octobre 2022
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