Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s'assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d'une victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, y compris contre le risque d'un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l'intégrité physique de la victime et des membres de sa famille.

Décisions5


1CJUE, n° C-38/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 14 mars 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Protection des victimes de la criminalité – Article 16 – Droit d'obtenir à ce qu'il soit statué sur l'indemnisation dans un délai raisonnable – Article 18 – Mesures de protection au cours de l'audition – Changement dans la composition de la formation de jugement devant laquelle la victime a été entendue en qualité de témoin – Législation nationale permettant à la personne poursuivie de s'opposer à la lecture du procès-verbal de l'audition et d'exiger la réitération de celle-ci devant la nouvelle formation de jugement – Compatibilité – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 47 et 48 – Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales – Article 6, […]

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2CJUE, n° C-38/18, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 29 juillet 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Articles 16 et 18 – Audition de la victime par une juridiction pénale de première instance – Modification de la composition de la formation de jugement – Réitération de l'audition de la victime à la demande de l'une des parties à la procédure – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 47 et 48 – Droit à un procès équitable et droits de la défense – Principe d'immédiateté – Portée – Droit de la victime à une protection au cours de la procédure pénale »

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3CJUE, n° C-38/18, Demande (JO) de la Cour, 19 janvier 2018

[…] Les articles 16, 18 et 20, sous b), de la directive 2012/29/UE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la victime soit de nouveau soumise à une audition devant le nouveau juge lorsqu'une des parties au procès refuse, conformément aux articles 511, paragraphe 2 et 525, paragraphe 2, du Code de procédure pénale (comme il ressort de la jurisprudence constante en la matière), de donner son accord pour que soit lu au nouveau juge siégeant le procès-verbal des déclarations déjà faites par la même victime dans le respect du contradictoire devant un juge différent dans le même procès?

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Commentaires2


www.dbfbruxelles.eu · 30 août 2019

Les articles 16 et 18 de la C-38/18 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Bari (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le principe d'immédiateté constitue une garantie importante du procès pénal. Ainsi, un changement dans la composition de la juridiction de jugement après l'audition d'un témoin important doit, en principe, entraîner une nouvelle audition de ce dernier.

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2Octobre 2019Accès limité
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