Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

1.   Les États membres veillent à ce que la victime ait, en fonction de ses besoins, gratuitement accès à des services d'aide aux victimes confidentiels, agissant dans l'intérêt des victimes, avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. Les membres de la famille de la victime ont accès à des services d'aide aux victimes en fonction de leurs besoins et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime.

2.   Les États membres facilitent l'orientation de la victime, par l'autorité compétente qui a reçu la plainte ou par d'autres entités compétentes, vers des services d'aide aux victimes.

3.   Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des services d'aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d'aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d'aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les victimes ont accès à ces services en fonction de leurs besoins spécifiques, et les membres de la famille y ont accès en fonction de leurs besoins spécifiques et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime.

4.   Les services d'aide aux victimes et les éventuels services d'aide spécialisés peuvent être mis en place en tant qu'organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisés sur une base professionnelle ou volontaire.

5.   Les États membres veillent à ce que l'accès aux services d'aide aux victimes ne soit pas subordonné au dépôt par la victime d'une plainte officielle concernant une infraction pénale auprès d'une autorité compétente.

Décision1


1CJUE, Avis 1/19, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard…

[…] b) Sur la compatibilité de la pratique du « commun accord » avec l'article 13, paragraphe 2, TUE ainsi qu'avec les articles 2 à 6 TFUE et l'article 218, paragraphes 2, 6 et 8, TFUE […] de vérifier si les dispositions de cet accord qui poursuivent une finalité ou qui constituent une composante de cet accord sont l'accessoire nécessaire au caractère effectif des dispositions dudit accord qui poursuivent d'autres finalités ou qui constituent d'autres composantes, ou si elles revêtent une « portée extrêmement limitée » [voir, en ce sens, avis 1/08 (Accords modifiant les listes d'engagements spécifiques au titre de l'AGCS), du 30 novembre 2009, EU:C:2009:739, point 166]. […]

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