Article 22 - Évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

1.   Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure elles bénéficieraient de mesures spéciales dans le cadre de la procédure pénale, comme prévu aux articles 23 et 24, en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles.

2.   L'évaluation personnalisée prend particulièrement en compte:

a)

les caractéristiques personnelles de la victime;

b)

le type ou de la nature de l'infraction; et

c)

les circonstances de l'infraction.

3.   Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction, à celles qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles, à celles que leur relation ou leur dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction rend particulièrement vulnérables. À cet égard, les victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, de violences fondées sur le genre, de violences domestiques, de violences ou d'exploitation sexuelles, ou d'infractions inspirées par la haine, ainsi que les victimes handicapées sont dûment prises en considération.

4.   Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure il bénéficierait des mesures spéciales visées aux articles 23 et 24, l'enfant victime fait l'objet de l'évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 du présent article.

5.   L'ampleur de l'évaluation personnalisée peut varier selon la gravité de l'infraction et le degré du préjudice apparent subi par la victime.

6.   Les évaluations personnalisées sont effectuées en étroite association avec la victime et tiennent compte de ses souhaits, y compris de son éventuelle volonté de ne pas bénéficier de mesures spéciales prévues aux articles 23 et 24.

7.   Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière significative, les États membres veillent à ce qu'elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale.

Décisions3


1CJUE, n° C-38/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 14 mars 2019

[…] le nombre d'auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête pénale ; […] 23. L'article 22 de ladite directive est relatif à l'évaluation personnalisée dont les victimes doivent faire l'objet afin que soient déterminés leurs besoins spécifiques en matière de protection. 24. Les articles 23 et 24 de la directive 2012/29 concernent, quant à eux, les mesures de protection spécifiques dont les victimes les plus vulnérables peuvent bénéficier.

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2CJUE, n° C-38/18, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka, 29 juillet 2019

[…] L'article 22 de ladite directive, intitulé « Évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection », prévoit : […]

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3CJUE, Avis 1/19, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard…

[…] La directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), qui est applicable à l'ensemble des États membres, à l'exception du Royaume de Danemark et de l'Irlande, précise à son article 3, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5 :

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