Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 2012

1.   Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu'elle a subie, et à ce qu'elle reçoive, si elle les demande, ces informations:

a)

toute décision de ne pas continuer l'enquête ou de clore celle-ci ou de ne pas poursuivre l'auteur de l'infraction;

b)

la date et le lieu du procès et la nature des accusations portées contre l'auteur de l'infraction.

2.   Les États membres veillent à ce que, conformément au rôle qui est attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné, la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu'elle a subie, et à ce qu'elle reçoive, si elle les demande, ces informations:

a)

tout jugement définitif au terme d'un procès;

b)

toute information permettant à la victime de connaître l'état de la procédure pénale, sauf si, dans des cas exceptionnels, cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l'affaire.

3.   Les informations prévues au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), comprennent les motifs de la décision concernée ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées.

4.   L'autorité compétente est tenue de respecter le souhait de la victime de recevoir ou non des informations, sauf si ces informations doivent être fournies en raison du droit des victimes de participer activement à la procédure pénale. Les États membres permettent à la victime de modifier à tout moment son souhait et prennent en compte cette modification.

5.   Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d'être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté ou en cas d'évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime. En outre, les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute mesure appropriée prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d'évasion de l'auteur de l'infraction.

6.   La victime reçoit, si elle le demande, l'information visée au paragraphe 5, au moins dans les cas où il existe un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction.

Décision1


1CJUE, Avis 1/19, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard…

[…] 3. Sur la pratique du « commun accord » des États membres a) Présentation de la pratique du « commun accord » b) Sur la compatibilité de la pratique du « commun accord » avec l'article 13, paragraphe 2, TUE ainsi qu'avec les articles 2 à 6 TFUE et l'article 218, paragraphes 2, 6 et 8, TFUE c) Sur la compatibilité de la pratique du « commun accord » avec les principes d'attribution, de coopération loyale entre l'Union et ses États membres, d'unité de la représentation extérieure de l'Union et le droit international public VI. Prise de position de la Cour

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